Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée4 février 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1982, 80-40.043

Cour de cassation

LA SOCIETE MAISON ROBERT CHATAIGNIERS, A FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION TACITE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES - INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES NE SONT COMPETENTES QUE POUR VERIFIER L'EXISTENCE ET L'EXACTITUDE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SOUS PEINE DE DENI DE JUSTICE, DE CONTROLER LA LEGITIMITE DU LICENCIEMENT INDIVIDUEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE SALARIE AVAIT ETABLI QU'IL AVAIT SOLLICITE UN EMPLOI VACANT CORRESPONDANT A SES APTITUDES ; MAIS

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-42.663

Cour de cassation

LA SOCIETE DES BASQUES ASSOCIES (T B A) A ETE LICENCIE LE 10 MARS 1978 DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI AVAIT RECU L'AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL LE 6 MARS 1978, AUTORISATION ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU LE 27 MARS 1979 ; ATTENDU QUE MOUSQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 3500 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR UNE INDEMNITE MINIMUM DE SIX MOIS DE SALAIRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.122 - 14 - 4 DU CODE DU TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL NE POUVAIT JUSTIFIER DE CE CHEF UNE DEMANDE EN REPARATION CONTRE L'EMPLOYEUR, SAUF CAS DE FRAUDE DE CELUI - CI NON

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1982, 80-40.038

Cour de cassation

Les articles L 321-9 et R 321-8 du Code du travail réservent à l'autorité administrative compétente l'appréciation de la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement économique et les juridictions judiciaires ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, vérifier le bien fondé de la décision administrative autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié licencié pour motif économique, avant que l'autorisation administrative tacite fut acquise, ne saurait prétendre que ce licenciement était, en raison de son irrégularité, sans cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi une indemnité de six mois de salaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 80-40.187

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié les dommages-intérêts pour licenciement abusif relève d'office, sans que les parties aient été appelées à s'expliquer sur ce moyen comportant des éléments de fait et de droit, qu'il s'agissait d'un licenciement économique pour lequel l'employeur n'avait sollicité aucune autorisation administrative, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité, du licenciement au regard des dispositions des articles L 321-7 et suivants du code du travail, mais seulement les manoeuvres de l'employeur pour lui imputer la rupture du contrat au lieu de le licencier.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1981, 80-40.093

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement pour motif économique donné le 27 octobre 1975 pour le 1er décembre 1975, et d'une autorisation administrative demandée le 22 novembre 1975 et tacitement obtenue, les juges du fond qui constatent que l'atelier où étaient employés les salariés avait été fermé pour défaut de rentabilité et déclarent néanmoins que ces derniers avaient subi un préjudice particulier du seul fait de l'irrégularité commise par l'employeur en retenant à cet égard des éléments qui découlaient non de celle-ci mais du licenciement lui-même, ont violé les dispositions des articles L 321-12 et R 321-8 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.252

Cour de cassation

En présence d'une contestation sérieuse sur la légalité d'une décision administrative autorisant un licenciement économique, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à l'issue du litige. Par suite, dès lors que le salarié soutient avoir été licencié à la fin d'un chantier et conteste ainsi la réalité du motif économique, encourt la cassation la décision qui, pour le débouter de ses demandes en paiement pour licenciement irrégulier et abusif, se borne à observer qu'il s'agissait d'un licenciement économique individuel de nature conjoncturelle dont la juridiction de droit commun ne pouvait apprécier ni le bien fondé ni la régularité formelle.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.032

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail d'un clerc pour suppression de poste dans le cadre d'une réorganisation d'un cabinet d'avocats à la suite de la réforme de la profession par la loi du 16 septembre 1972, constitue un licenciement individuel pour motif économique nonobstant le constat de la rentabilité du cabinet. Ce licenciement intervenu brutalement et alors que l'autorisation administrative qui aurait dû être antérieure n'a été donnée qu'un an après, présente un caractère abusif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1981, 79-42.515

Cour de cassation

Si une loi est immédiatement applicable, il n'en est pas ainsi lorsque sa mise en application est subordonnée à la publication d'un acte réglementaire ultérieur ; il ne peut donc être reproché à une cour d'appel de n'avoir pas appliqué, pour un licenciement survenu le 18 mars 1975, la loi du 3 janvier 1975 dont le décret d'application est intervenu le 5 mai 1975.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-42.543

Cour de cassation

Le salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par la direction du travail ne saurait faire grief à une Cour d'appel de le débouter de sa demande en dommages-intérêts contre son employeur pour non respect de l'ordre des licenciements dès lors qu'est réservée à l'autorité administrative l'appréciation, non seulement de la réalité du motif économique, mais encore de la régularité de celui-ci quant au choix des personnes concernées et que le salarié qui ne s'est pas prévalu de l'existence d'une décision d'incompétence rendue à sa demande par le Conseil d'Etat, ne peut prétendre se trouver en présence d'un vide juridictionnel en ce qui concerne le point en litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.494

Cour de cassation

L'inspecteur du travail qui ne répond pas dans le délai prévu par la loi, à la demande d'autorisation dont il a été saisi, admet implicitement que le licenciement d'un salarié est justifié par le motif économique invoqué, et qu'il est régulier du point de vue des règles applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements. Une cour d'appel ne peut remettre en cause cette appréciation sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, et elle doit, si elle estime qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité de la décision administrative, surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif compétent.

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