Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée12 décembre 1984
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 82-42.835

Cour de cassation

La demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.

15074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1984, 82-42.149

Cour de cassation

Lorsqu'un règlement intérieur prévoit qu'une prime d'assiduité et une prime de résultat sont versées chaque année le dernier jour de l'exercice financier au personnel en fonction à cette date les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de ces primes.

Licenciement économique / PSECassation+4
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15075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1984, 82-41.082

Cour de cassation

Un employeur ayant cessé de fournir du travail à des salariés dont le licenciement pour motif économique lui a été refusé, encourt la cassation le jugement qui le condamne au paiement d'une indemnité compensatrice des salaires perdus pendant la période comprise entre la fermeture de l'établissement et le jour du licenciement, alors qu'il faisait valoir dans des conclusions laissées sans réponse que ces salariés, ayant refusé sa proposition de transfert au service d'une autre entreprise, n'avaient subi aucun dommage.

15076

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 82-41.114

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé qu'une clause de non concurrence ne pouvait être qualifiée de clause pénale, le versement de l'indemnité étant prévu en contrepartie de l'obligation de non concurrence, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en modifier le montant, quel qu'ait été le préjudice subi par le salarié, celui-ci pouvant légitimement se prévaloir de la créance forfaitaire née à son profit du fait de la rupture du contrat de travail.

15077

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 82-42.241

Cour de cassation

En l'absence de fraude pour l'employeur, l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative de licenciement économique n'ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l'article L 321-12 du code du travail. En revanche, l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d'entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.

15078

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.136

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales relatives aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise d'un salarié protégé licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le directeur départemental du travail, le tribunal d'instance doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité de cette décision d'annulation.

15079

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-41.718

Cour de cassation

Viole l'article L 122-8 du code du travail, le conseil des prud'hommes qui accorde une indemnité compensatrice de délai-congé à des salariés bénéficiant de l'allocation spécifique de l'article L 351-19 du code du travail pour 160 heures par mois et licenciés pour cause économique, en énonçant que cette indemnité est fixée par rapport à l'horaire habituel de l'entreprise, alors qu'il n'est pas contesté que l'horaire du travail était réduit à néant pendant la période de délai-congé des intéressés, de sorte que ceux-ci qui pouvaient bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance chômage n'auraient reçu aucun salaire ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période.

15081

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 82-40.627

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté les mesures de congédiement et a cessé son travail de considérer son contrat comme rompu ; dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a continué à travailler dans le même emploi après que des lignes de transport ont été reprises par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve par suite justifiée.

15082

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1984, 81-42.600

Cour de cassation

Des salariés ayant été licenciés après obtention d'une autorisation administrative par une société concessionnaire de lignes de transport qui avait cessé son exploitation et dont celle-ci avait été reprise par d'autres concessionnaires, une Cour d'appel, après avoir constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date de reprise de l'exploitation par de nouveaux concessionnaires et dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, déduit exactement que l'article L. 122-12, 2ème alinéa du Code du travail n'était pas applicable.

15083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 81-42.938

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est compétent à l'exclusion des juridictions administratives et après solution par elles des questions préjudicielles relatives à la régularité de la décision du directeur départemental du travail pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par un salarié contre son employeur, que le licenciement soit individuel ou collectif, et dans ce dernier cas, pour statuer sur la conformité de l'ordre des congédiements aux règles applicables dans l'entreprise, par suite, la Cour d'appel, qui a retenu la compétence prud'homale a légalement justifié sa décision.

15084

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1984, 82-41.630

Cour de cassation

A une cause réelle et sérieuse le licenciement qui n'est pas fondé sur la dernière maladie du salarié mais sur ses absences répétées, les juges du fond ayant constaté que le caractère fréquent et inopiné de ces absences, quelle qu'en soit la cause, créait une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'unité de production, et ayant en outre retenu que le remplacement définitif de l'intéressé était établi et justifié, peu important qu'il le soit par un salarié nouvellement recruté ou par un salarié ayant, de ce fait, échappé à un licenciement économique.

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