Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée23 mai 1984
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 82-40.993

Cour de cassation

Si les absences irrégulières d'un salarié en cours de préavis, troublant le fonctionnement de l'agence dont il continue à assumer la responsabilité, justifient l'interruption du délai-congé sans que l'employeur ait à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue, elles ne peuvent entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement laquelle prend naissance à la date de la notification du congé même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis.

15086

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1984, 82-42.038

Cour de cassation

L'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas où le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé un licenciement et non lorsqu'il a refusé cette autorisation. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui malgré le refus d'autorisation, surseoit à statuer sur la demande d'un salarié en paiement d'indemnités pour licenciement abusif, à la suite du refus opposé par l'employeur de continuer son contrat de travail, et saisit le tribunal administratif sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L 511-1 du Code du travail.

15087

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-41.512

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel, d'avoir déclaré que l'autorisation administrative de licenciement collectif n'avait pas été donnée en connaissance de cause, dès lors qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier seulement si le motif allégué par l'employeur constituait un motif économique pouvant servir de base aux licenciements envisagés, sans qu'elle eut à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour un salarié compris dans ce licenciement collectif des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, question qui relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.

15088

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1984, 82-40.854

Cour de cassation

Constitue une modification substantielle du contrat de travail décidée par l'employeur les nouvelles clauses entraînant pour des salariés un accroissement sensible des contraintes, une réduction de leur rémunération, et une incertitude sur la base de calcul de celle-ci le refus des intéressés de l'accepter entraînant une rupture du lien contractuel imputable à l'employeur.

15089

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.040

Cour de cassation

Les juridictions judiciaires saisies d'une question préjudicielle de la compétence des juridictions administratives, sont tenues, si la contestation est sérieuse, de surseoir à statuer. Tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel est saisie d'une question portant non sur la réalité du motif économique d'un licenciement mais sur l'affectation du salarié à un chantier déterminé, ce qui constitue un différend relatif au contrat de travail du salarié, de la compétence exclusive des juridictions prud'homales.

15090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…

15091

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-40.353

Cour de cassation

La cour d'appel qui après avoir énoncé que l'employeur avait demandé à l'inspecteur du travail "soit de confirmer qu'il y avait lieu à application de l'article L 122.12 du code du travail, soit dans le cas où cet article ne serait pas applicable, de donner son accord pour procéder à des licenciements" estime que l'inspecteur du travail "s'était borné à répondre qu'il y avait lieu à application de l'article L 122-12 et avait ainsi donné seulement un avis sur ce point, n'encourt pas le grief de dénaturation et a justifié sa décision de rejeter l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle de la compétence des juridictions administratives.

15092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41.464

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la mise à la retraite d'un salarié, dont le licenciement pour motif économique avait été refusé par la Direction départementale du travail, constituait un licenciement qui s'il n'avait pas un motif économique paraissait néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse due à la réorganisation de l'entreprise, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement était en relation avec la réorganisation de l'entreprise pour motif économique conjoncturel et que le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause l'appréciation par l'Administration de la réalité du motif économique invoqué.

15093

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-42.724

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à un salarié licencié pour cause économique des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que celui-ci, qui avait accepté une mutation dans un autre établissement de la société, n'avait pas été inclus dans une demande d'autorisation de licenciement collectif visant les salariés de l'établissement ayant refusé leur mutation, et que la société ne pouvait donc soutenir qu'elle l'avait licencié à la même date que les autres salariés et qu'il avait par conséquent déjà accompli son préavis, alors qu'en réalité, une décision de licenciement ne pouvant avoir d'effet rétroactif, la lettre de congédiement adressée trois mois après n'avait pu prendre effet que le jour de sa remise à l'intéressé et qu'en…

15094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 82-40.820

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait décidé de mettre tous ses chevaux de courses chez un entraîneur professionnel, que l'activité de "driver" confiée à un salarié lors de son embauchage avait ainsi disparu, que l'employeur avait offert à ce salarié un poste de chauffeur dans son entreprise qu'il avait refusé, la Cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui a omis de rechercher si cette suppression d'emploi avait été motivée par un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ou, au contraire, par un motif autre qu'économique et d'en tirer les conséquences juridiques, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

15095

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1984, 82-42.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 321-9 du code du travail, que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, dès lors une cour d'appel qui énonce que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le Conseil d'Etat saisi en application de l'article L 511-1 alinéa 3 du Code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par le fait qu'il n'avait été procédé par l'inspecteur du travail à aucun examen particulier de ce motif, ce qui ne faisait pas apparaître que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, ne pouvait en conséquence en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse et a violé le texte…

15096

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 80-42.046

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement. Il s'ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements qui n'entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.

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