Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1984, 81-41.342
Cour de cassationL'article L 321-12 du code du travail qui qualifie d'abusif le licenciement prononcé sans qu'aient été observées les formalités requises en matière de licenciement économique soumis à autorisation administrative, ne vise pas l'article L 321-10. Il s'ensuit que le non respect des formalités prévues par ce dernier texte en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et spécialement celle consistant à informer le comité d'entreprise du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs ne peut donner lieu, sur le fondement de l'article L 321-12, à des dommages-intérêts pour rupture abusive.