Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée6 janvier 1984
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15097

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1984, 81-41.342

Cour de cassation

L'article L 321-12 du code du travail qui qualifie d'abusif le licenciement prononcé sans qu'aient été observées les formalités requises en matière de licenciement économique soumis à autorisation administrative, ne vise pas l'article L 321-10. Il s'ensuit que le non respect des formalités prévues par ce dernier texte en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et spécialement celle consistant à informer le comité d'entreprise du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs ne peut donner lieu, sur le fondement de l'article L 321-12, à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

15098

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-41.543

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations le moyen selon lequel l'autorisation administrative préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique n'avait pas été obtenue, dès lors que ce salarié avait dans ses conclusions contesté la validité du licenciement pour restructuration dont il avait fait l'objet et demandé des dommages-intérêts pour non respect de la procédure, la régularité dudit licenciement se trouvait en cause et en relevant qu'il avait été prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, les juges du fond se sont bornés à apprécier la situation qui leur était soumise sans introduire dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre…

15099

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 81-41.798

Cour de cassation

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'article 321-9 du Code du travail limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer en cas de licenciement collectif pour motif économique sur l'ordre des licenciements fixé par le règlement intérieur.

15101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-41.842

Cour de cassation

Ayant relevé que la durée du préavis après licenciement était la même dans la convention collective nationale des cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952 et dans une convention collective départementale du 18 octobre 1968, applicables (successivement) à l'espèce et observé que l'avantage présenté par la première sur la seconde quant au montant de l'indemnité de licenciement était le seul se rapportant au licenciement, les juges du fond retiennent à bon droit que cet avantage constitue un droit acquis pour le salarié.

15102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1983, 81-41.256

Cour de cassation

C'est sans contradiction que les juges du fond, qui constatent que l'indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail n'est pas en son principe abusive et de nature à faire échec au droit de licenciement conféré à l'employeur par une disposition d'ordre public, estiment qu'en l'espèce, compte tenu des divers éléments du préjudice subi par le salarié, la peine apparaît manifestement excessive et doit être réduite en application de l'article 1152 du Code civil.

15103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1983, 81-41.424

Cour de cassation

Les juridictions prud'homales, sont compétentes pour statuer sur les différends entre les employeurs et leurs salariés, peuvent seules connaître des demandes en dommages-intérêts et en réintégration formées à la suite d'un licenciement économique, sauf à surseoir à statuer, jusqu'à la décision des juridictions administratives, en cas de contestations sérieuses sur la légalité de cette autorisation.

15104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.846

Cour de cassation

Appelés à se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié qui, dans ses conclusions, faisait valoir que l'insuffisance de résultats à lui reprochés était due à une "conjoncture économique peu favorable" dont la réalité ressortait également des écritures de l'employeur, de sorte que le motif économique auquel se référaient, pour en tirer des conclusions différentes, l'une et l'autre des parties était effectivement dans la cause, les juges du fond ont, sans violer le principe du contradictoire ni modifier l'objet du litige, estimé par une appréciation des éléments qui leur étaient soumis, que l'insuffisance des résultats reprochés au salarié était due aux circonstances économiques, qu'il s'en suit que, même si cette insuffisance de résultats n'était pas fautive, elle était…

15105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 412-19 du Code du travail l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent par suite demeurent électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel les salariés qui, bien que n'ayant pas travaillé dans l'entreprise depuis plus d'un an, devraient être réintégrés en application de la décision de la juridiction administrative et de l'article L 412-19 du Code du travail, peu important, à cet égard qu'ils n'eussent pas obtenu leur réintégration, dès lors qu'ils l'avaient sollicitée dans le délai légal,…

15106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40.273

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui après avoir exactement relevé que les premiers juges s'étaient à tort reconnus compétents pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, a rappelé que le juge judiciaire était en revanche compétent pour statuer sur la demande des salariés, sauf à surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, et estimé qu'en l'espèce il n'y avait pas contestation sérieuse de la légalité de ladite autorisation.

15107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40.451

Cour de cassation

Lorsqu'une société a licencié plusieurs employés avec l'autorisation tacite de la direction régionale du travail après avoir invoqué la fermeture de l'agence où ils travaillaient, une Cour d'appel ne saurait faire droit à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le fait que postérieurement aux licenciements la société avait réouvert la même agence avec un personnel nouveau, au motif que l'appréciation de la légalité de la décision administrative ne peut s'étendre à l'examen d'une fraude à la loi révélée par des faits postérieurs à cette décision dont l'appréciation relève de la compétence judiciaire.

15108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40.797

Cour de cassation

L'autorisation de procéder à un licenciement pour motif économique implique la vérification par l'autorité administrative du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué. En outre, le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l'administration. En conséquence il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir refusé de rechercher si, en fait, le licenciement d'un salarié avait bien été décidé pour le motif admis par le directeur départemental du travail et de l'emploi.

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