Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.627

Arrêt du 14 juin 1984Pourvoi n° 82-40.627

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement et a cessé son travail, de considérer son contrat comme rompu.
  • Solution: REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 12 novembre 1981, par la Cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté les mesures de congédiement et a cessé son travail de considérer son contrat comme rompu; dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a continué à travailler dans le même emploi après que des lignes de transport ont été reprises par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve par suite justifiée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 42-40.627 à 82-40.629 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL) qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à deux autres salariés qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors que, nonobstant ce licenciement, les contrats de travail, même momentanément interrompus avaient nécessairement subsisté dès l'instant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que de nouveaux employeurs avaient sans interruption succédé le 1er juillet 1978 à la société CRL dans l'exploitation de toutes les lignes de transport, et que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposaient aux salariés, comme aux chefs d'entreprise ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement et a cessé son travail, de considérer son contrat comme rompu ;

Que dès lors qu'il n'est pas allégué que les intéressés aient continué à travailler dans les mêmes emplois, après que chacune des lignes eut été reprise par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 12 novembre 1981, par la Cour d'appel de Montpellier.

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c509dd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c509dd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.