Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée3 juillet 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 82-42.595

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier économiquement un salarié protégé dès lors que la réintégration n'aurait pu être ordonnée qu'en conséquence de l'annulation définitive de cette autorisation et que la décision à intervenir dans l'instance pendante devant les juridictions administratives avait une incidence sur la solution du litige.

15063

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 84-10.151

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé qu'en dépit des pouvoirs qu'ils détenaient en droit, les cogérants d'une société à responsabilité limitée ne disposaient en fait ni de la compétence technique, ni de l'autorité morale nécessaire pour diriger et contrôler l'activité du fondateur de l'entreprise qui en avait été son principal responsable jusqu'à une certaine date, qui percevait une rémunération fixée par lui, supérieure à celle des cogérants et qui s'était vu refuser par l'ASSEDIC une allocation spéciale de chômage, ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'exercice de son activité d'ingénieur étaient exclusives de la dépendance caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

15064

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 83-40.769

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait, au terme du chantier sur lequel était employé un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, proposé à celui-ci une autre affectation sur un autre chantier situé dans une région différente et qu'un tel changement de lieu de travail en fin de chantier était normal compte tenu de la pratique suivie dans la profession concernée une Cour d'appel décide exactement que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter l'offre faite par écrit par l'employeur ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis comme tel à autorisation préalable du Directeur Départemental de travail.

15065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1985, 83-40.229

Cour de cassation

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité.

15066

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 82-42.170

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la clause insérée dans la lettre d'engagement d'un salarié suivant laquelle le contrat de travail d'une durée de douze mois pourrait être renouvelé à son expiration, ne prévoyait que la possibilité pour les parties de le renouveler et ne comportait pas de terme, en a déduit que le contrat liant les parties était devenu un contrat à durée indéterminée.

15067

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 83-40.248

Cour de cassation

Un salarié ayant demandé l'allocation de dommages-intérêts en soutenant que son licenciement faussement qualifié d'économique n'avait en réalité pour but que de lui substituer un autre salarié, justifie légalement sa décision de le débouter la Cour d'appel qui sans se contredire et sans revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement, s'est bornée à examiner les allégations du salarié, puis, sans dénaturer aucun document, à déduire des circonstances de fait qu'elle a appréciées, que la contestation n'était pas sérieuse.

15068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.021

Cour de cassation

A violé l'alinéa 4 de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 la Cour d'appel qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande en réintégration dans l'entreprise de représentants élus du personnel compris dans un licenciement économique au motif que celle-ci tendait à remettre en cause l'appréciation de la réalité du motif économique par l'autorité administrative ayant autorisé leur licenciement alors que le texte précité donne compétence à la seule juridiction prud'homale pour connaître des litiges consécutifs au contentieux de la réintégration.

15069

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 81-42.867

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une salariée avait fait l'objet d'un licenciement individuel d'ordre économique a décidé que la disposition imprimée sur l'autorisation de licenciement prescrivant le réembauchage du personnel licencié pendant un an en cas de reprise de l'activité de l'entreprise, applicable au seul cas de licenciement collectif, n'était pas constitutive d'un droit pour cette salariée, en l'absence de dispositions conventionnelles légales ou réglementaires le prévoyant et était, dès lors, sans portée au cas de l'espèce.

15070

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-41.972

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur. Dès lors une Cour d'appel ne peut au motif que l'autorisation administrative en vertu de laquelle l'employeur avait licencié un salarié avait été déclarée illégale par un tribunal administratif comme ayant été assortie d'un terme quant à son exécution, retenir la compétence du juge judiciaire pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, alors que l'annulation de la décision administrative d'autorisation motivée par une raison de forme n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte.

15071

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 82-41.100

Cour de cassation

Après avoir exactement observé que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne ne contient aucune règle précise relative aux conditions et aux dates d'appréciation de l'âge et de l'ancienneté d'un salarié en vue de déterminer l'étendue de ses droits à indemnité de congédiement, la Cour d'appel faisant application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L122-8 du Code du travail a estimé que le salarié qui avait été licencié et dispensé d'effectuer le préavis devait être tenu pour avoir quitté l'entreprise à l'expiration du délai congé, date à laquelle il avait atteint son cinquante cinquième anniversaire, elle en a déduit qu'il avait droit aux termes de l'alinéa 3 de l'article 27 de la convention collective précitée à une indemnité de congédiement…

15072

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

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