Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée19 février 1986
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-40.946

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice. Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l'entreprise ait cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé et alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail.

15050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 84-43.313

Cour de cassation

En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.

15052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1985, 83-40.135

Cour de cassation

Ne peut se prévaloir pour le calcul de l'indemnité de licenciement des dispositions de l'annexe cadres et assimilés de la convention collective nationale des salariés titulaires des coopératives de consommation en date du 30 avril 1956, selon lesquelles le cadre déclassé conserve ses droits en matière de congédiement, un salarié devenu gérant-mandataire de succursales, dont le contrat de travail à la date de la rupture était régi, non par cette convention collective, mais par l'accord collectif national du 12 novembre 1951 et l'avenant régional le complétant, concernant les gérants responsables de succursales.

15053

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 82-42.766

Cour de cassation

Si le défaut d'entretien préalable antérieur à l'envoi de la demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, peut donner lieu à la réparation prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail en cas d'irrégularité de forme, il ne saurait en revanche fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par application de l'article L. 321-12 dudit code. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare abusif un licenciement pour motif économique au motif essentiel que la demande d'autorisation n'avait pas été précédée d'un entretien préalable.

15054

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-10.089

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a débouté l'ASSEDIC d'une demande de remboursement d'allocation de chômage, au motif que l'activité de celui qui en avait bénéficié était bénévole sans vérifier si cette activité n'était pas de nature à mettre celui qui s'y livrait dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi.

15055

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-16.653

Cour de cassation

L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Par suite est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés compris dans un licenciement collectif l'indemnité dite "d'aide au départ volontaire" qui avait été versée en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement à ceux d'entre eux qui avaient accepté de quitter leur poste avant la date d'effet du licenciement.

15056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-42.793

Cour de cassation

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'autorité administrative contrôle la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, l'application de la procédure de concertation et la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, mais non l'exécution des conventions collectives de travail fixant l'ordre des licenciements, qui ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.

15058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 82-43.803

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui énoncent que les dispositions de la convention collective sont plus favorables pour le salarié que les dispositions légales après avoir constaté que l'accord collectif prévoyait d'une part que le calcul de la présence continue dans l'entreprise s'entendait sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et, d'autre part, que la durée conventionnelle du préavis n'était fixée que sous réserve de la durée légale du délai-congé.

15059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-41.587

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une fraude et allouer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'une part, relève qu'en demandant cette autorisation pour cause qualifiée d'économique l'employeur qui, sachant que ce salarié, absent pour maladie depuis plusieurs mois, ne représentait plus aucune charge pour l'entreprise, avait conscience d'alléguer un faux motif, et d'autre part, constate que cet employeur a sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail en se contentant de faire état de la maladie de l'employé dans une mention qui, même soulignée d'un trait, figurait parmi de nombreuses autres énonciations et n'attirait pas nécessairement l'attention…

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