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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 83-16.653

Date
27/11/1985
Chambre
Chambre sociale
Numéro
83-16.653
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR ET LES SALARIES PEUVENT CONVENIR DU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EXCEDANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVU PAR LA LOI OU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE COMPLEMENT AYANT COMME L'INDEMNITE ELLE-MEME, LE CARACTERE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPENSANT LE PREJUDICE NE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
  • Portée: L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail.
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  • Portée: Par suite est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés compris dans un licenciement collectif l'indemnité dite "d'aide au départ volontaire" qui avait été versée en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement à ceux d'entre eux qui avaient accepté de quitter leur poste avant la date d'effet du licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F.

FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU LE REINTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE PARIS-OUEST L'INDEMNITE DITE "D'AIDE AU DEPART VOLONTAIRE" QU'ELLE AVAIT VERSEE EN 1977 A CEUX DE SES SALARIES QUI, COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, AVAIENT ACCEPTE VOLONTAIREMENT DE QUITTER LEUR POSTE AVANT LA FIN DU MOIS DE DECEMBRE 1977, ALORS QUE LES BENEFICIAIRES DE LADITE INDEMNITE AVAIENT PERCU EGALEMENT DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ET QU'AINSI, L'INDEMNITE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION VERSE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE INCLUSE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR ET LES SALARIES PEUVENT CONVENIR DU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EXCEDANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVU PAR LA LOI OU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE COMPLEMENT AYANT COMME L'INDEMNITE ELLE-MEME, LE CARACTERE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPENSANT LE PREJUDICE NE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'ABSTRACTION FAITE DE CONSIDERATIONS SURABONDANTES, ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/1985
Numéro d'affaire
83-16.653
Solution
Rejet
Résumé source

L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Par suite est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés compris dans un licenciement collectif l'indemnité dite "d'aide au départ volontaire" qui avait été versée en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement à ceux d'entre eux qui avaient accepté de quitter leur poste avant la date d'effet du licenciement.