Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-16.653

Arrêt du 27 novembre 1985Pourvoi n° 83-16.653

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la loi ou par la convention collective, ce complément ayant comme l'indemnité elle-même le caractère de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail.
  • Par suite est légalement justifié l'arrêt qui exclut de l'assiette des cotisations dues pour des salariés compris dans un licenciement collectif l'indemnité dite "d'aide au départ volontaire" qui avait été versée en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement à ceux d'entre eux qui avaient accepté de quitter leur poste avant la date d'effet du licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'U.R.S.S.A.F. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU LE REINTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE PARIS-OUEST L'INDEMNITE DITE "D'AIDE AU DEPART VOLONTAIRE" QU'ELLE AVAIT VERSEE EN 1977 A CEUX DE SES SALARIES QUI, COMPRIS DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, AVAIENT ACCEPTE VOLONTAIREMENT DE QUITTER LEUR POSTE AVANT LA FIN DU MOIS DE DECEMBRE 1977, ALORS QUE LES BENEFICIAIRES DE LADITE INDEMNITE AVAIENT PERCU EGALEMENT DE L'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ET QU'AINSI, L'INDEMNITE LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION VERSE A L'OCCASION DU TRAVAIL ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE INCLUSE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR ET LES SALARIES PEUVENT CONVENIR DU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EXCEDANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVU PAR LA LOI OU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE COMPLEMENT AYANT COMME L'INDEMNITE ELLE-MEME, LE CARACTERE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPENSANT LE PREJUDICE NE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'ABSTRACTION FAITE DE CONSIDERATIONS SURABONDANTES, ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50c83

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