Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.656

Arrêt du 8 juillet 1985Pourvoi n° 84-44.656

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un salarié licencié pour motif économique lors de la cessation d'activité de la société qui l'emploie, ne peut voir l'indemnité de préavis de deux mois à laquelle il avait droit à la date de la rupture du contrat de travail réduite du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi au cours de cette période.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX INTERNATIONAUX EN REGIE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X..., EMPLOYE DU 13 AVRIL AU 31 DECEMBRE 1983 EN QUALITE DE MACON COFFREUR, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA DECISION, M. ROGER Y... N'ETAIT PAS LE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE MAIS SON DIRECTEUR COMMERCIAL, ALORS ENCORE QUE M. X... QUI AVAIT RETROUVE DU TRAVAIL DES LE 9 JANVIER 1984, N'AVAIT PAS DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ET ALORS ENFIN QUE LE CERTIFICAT DE TRAVAIL AVAIT ETE REMIS LE 9 JANVIER 1984 AU SALARIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ENONCIATION DU JUGEMENT CRITIQUE PAR LE PREMIER MOYEN EST SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;

QUE, SUR LE DEUXIEME MOYEN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A RETENU QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 31 DECEMBRE 1983, DATE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE LA SOCIETE ;

QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LE SALARIE BENEFICIAIT A LA DATE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE DEUX MOIS, NE POUVAIT VOIR CETTE INDEMNITE REDUITE DU FAIT QU'IL AVAIT TROUVE UN NOUVEL EMPLOI AU COURS DE CETTE PERIODE ;

QUE LE TROISIEME MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN DISCUSSION L'APPRECIATION PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ef9ba5988459c50d5c

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