Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.946

Arrêt du 19 février 1986Pourvoi n° 83-40.946

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice.
  • Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l'entreprise ait cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé et alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que sauf en cas de force majeure la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé, ou, à défaut, de verser une indemnité compensatrice ;

Attendu que pour condamner la société Recticel à payer une indemnité compensatrice de préavis à ses salariés, qu'elle avait licenciés en 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative, après avoir cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que ces salariés ayant perçu une prime complémentaire et bénévole de licenciement équivalente à un mois de salaire pour chacun d'eux, il y avait lieu de leur accorder un mois de préavis équivalent à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail et sans rechercher comme il y était invité par les conclusions de la société Recticel, si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Brive

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50db8

Poursuivre la recherche