Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-40.946
Arrêt du 19 février 1986Pourvoi n° 83-40.946
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 1er, du Code du travail que, sauf en cas de force majeure, la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ou à défaut, de verser une indemnité compensatrice.
- Ne donne pas de base légale à sa décision et encourt en conséquence la cassation le bjugement qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis à des salariés licenciés après que l'entreprise ait cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé et alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-12, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que sauf en cas de force majeure la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé, ou, à défaut, de verser une indemnité compensatrice ;
Attendu que pour condamner la société Recticel à payer une indemnité compensatrice de préavis à ses salariés, qu'elle avait licenciés en 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative, après avoir cessé son activité à la suite d'un incendie ayant détruit partiellement ses locaux, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que ces salariés ayant perçu une prime complémentaire et bénévole de licenciement équivalente à un mois de salaire pour chacun d'eux, il y avait lieu de leur accorder un mois de préavis équivalent à un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail et sans rechercher comme il y était invité par les conclusions de la société Recticel, si l'employeur ne s'était pas trouvé dans un cas de force majeure le dispensant de l'obligation de respecter le délai-congé, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Brive
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50db8
