Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-42.021
Arrêt du 17 avril 1985Pourvoi n° 82-42.021
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A violé l'alinéa 4 de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 la Cour d'appel qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande en réintégration dans l'entreprise de représentants élus du personnel compris dans un licenciement économique au motif que celle-ci tendait à remettre en cause l'appréciation de la réalité du motif économique par l'autorité administrative ayant autorisé leur licenciement alors que le texte précité donne compétence à la seule juridiction prud'homale pour connaître des litiges consécutifs au contentieux de la réintégration.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AU DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI n° 81-736 Z... 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 4 DE CE TEXTE : "LE CONTENTIEUX DE LA REINTEGRATION EST SOUMIS A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE QUI STATUE COMME EN MATIERE DE REFERES" ;
ATTENDU QUE MM. X... ET Y..., C... A... Z... B... D... AU COMITE D'ENTREPRISE ET AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA SOCIETE D.B.A. EQUIPEMENT, ONT ETE COMPRIS LE 31 JUILLET 1979 DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE AUTORISE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ;
QUE LE 10 DECEMBRE 1981, ILS ONT SAISI LA FORMATION DE REFERE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE EN REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE FONDEE SUR LE TEXTE SUSVISE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE, AU PROFIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAITRE DE LEUR DEMANDE AU MOTIF QUE CELLE-CI TENDAIT A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AYANT AUTORISE LEUR LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE TEXTE PRECITE DONNE COMPETENCE A LA SEULE JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR CONNAITRE DES LITIGES CONSECUTIFS AU CONTENTIEUX DE LA REINTEGRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50c0c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50c0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1985.
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