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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1985, 84-42.031

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/1985
Numéro d'affaire
84-42.031

Résumé

Dès lors que la réduction d'horaire n'a pas été décidée par l'employeur pour faire échec aux dispositions de l'article L 122-8 du Code du travail, l'indemnité de préavis due au salarié licencié doit être calculée sur l'horaire réduit qui eut été le sien pendant la durée du délai-congé, s'il n'avait pas été dispensé de l'exécuter.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-8, L. 223-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL CE DERNIER DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE : ATTENDU QUE M. X..., QUI A ETE EMPLOYE EN QUALITE DE GRUTIER DU 16 DECEMBRE 1976 AU 12 JUIN 1981, DATE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR DIT D'UNE PART QUE L'INDEMNITE DE PREAVIS QUI LUI ETAIT DUE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE L'INDEMNITE DE CHOMAGE PARTIEL QU'IL PERCEVAIT A CE MOMENT, ET D'AUTRE PART DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN "REFECTION DU FEUILLET BLEU DE CONGES PAYES", ALORS QUE LE JUGEMENT QUI A REJETE SES DEMANDES AU MOTIF QUE LA COUR DE CASSATION A STATUE DANS CE SENS, N'A PAS PRECISE LES REFERENCES ET LES CIRCONSTANCES QUI L'AURAIT AMENEE A STATUER AINSI, QU'IL N'A PAS NON PLUS REPONDU A SES CONCLUSIONS QUI VIS…