Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.600
Arrêt du 14 juin 1984Pourvoi n° 81-42.600
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date où l'exploitation de chacune de ces lignes a été reprise par de nouveaux concessionnaires; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, la Cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 122-12, 2e alinéa du Code du travail n'était pas applicable.
- Solution: REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 23 juin 1981, par la Cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Des salariés ayant été licenciés après obtention d'une autorisation administrative par une société concessionnaire de lignes de transport qui avait cessé son exploitation et dont celle-ci avait été reprise par d'autres concessionnaires, une Cour d'appel, après avoir constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date de reprise de l'exploitation par de nouveaux concessionnaires et dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, déduit exactement que l'article L. 122-12, 2ème alinéa du Code du travail n'était pas applicable.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois 81-42.600 à 81-42.604 ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL), qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à divers autres salariés, qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt : 1° que c'est le département de l'Aude, propriétaire des lignes, concédées à la CRL, qui avait pris la décision de les vendre ; 2° que cette vente devait être effective le 30 juin 1978 ; 3° que la plupart des nouveaux concessionnaires ont effectivement pris en charge l'exploitation des lignes le 1er juillet 1978 ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour avait l'obligation de décider que les contrats de travail en cours subsistaient et avaient été transférés aux nouveaux concessionnaires, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le fait que la société CRL ait été mise à tort dans l'obligation par le département de licencier son personnel n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la loi, dès lors que la Cour a constaté qu'il n'y avait eu aucune interruption dans l'exploitation ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que les contrats de travail litigieux n'étaient plus en cours à la date où l'exploitation de chacune de ces lignes a été reprise par de nouveaux concessionnaires ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les intéressés eussent continué à travailler dans les mêmes emplois, la Cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 122-12, 2e alinéa du Code du travail n'était pas applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 23 juin 1981, par la Cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50993
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c50993.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1984.
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