Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.630
Arrêt du 6 juin 1984Pourvoi n° 82-41.630
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A une cause réelle et sérieuse le licenciement qui n'est pas fondé sur la dernière maladie du salarié mais sur ses absences répétées, les juges du fond ayant constaté que le caractère fréquent et inopiné de ces absences, quelle qu'en soit la cause, créait une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'unité de production, et ayant en outre retenu que le remplacement définitif de l'intéressé était établi et justifié, peu important qu'il le soit par un salarié nouvellement recruté ou par un salarié ayant, de ce fait, échappé à un licenciement économique.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Attendu que M. X..., agent de production à la Régie nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif que ses absences répétées constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement alors que la maladie ne saurait être la cause d'un licenciement sauf nécessité d'un remplacement qui ne peut être assuré que par un salarié embauché à cet effet et que l'absence qui devait être prise en considération ne pouvait être que la dernière absence pour maladie ;
Mais attendu que le motif du licenciement n'était pas fondé sur la dernière maladie du salarié mais sur ses absences répétées, que les juges du fond ont constaté que le caractère fréquent et inopiné des absences du salarié, quelle qu'en soit la cause, créait une grave perturbation dans le bon fonctionnement de l'unité de production, qu'ils ont également retenu que le remplacement définitif était établi et justifié, qu'il le soit par un salarié nouvellement recruté ou par un salarié ayant, de ce fait, échappé à un licenciement économique et ont ainsi estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1982 par la Cour d'appel de Douai.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c509b1
