Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1253

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée20 novembre 1986
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-40.202

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'employeur n'établissait pas que, lors de l'engagement du salarié, celui-ci eût été avisé qu'il était embauché pour un seul chantier, et relevant que l'intéressé avait d'ailleurs travaillé sur deux chantiers successifs, a pu estimer que la seule fin des travaux du dernier chantier où était occupé le salarié ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement..

15026

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 82-43.646

Cour de cassation

Le défaut de demande d'autorisation administrative d'un licenciement économique n'impliquant pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir de lien de dépendance entre le chef de la décision statuant sur le caractère économique du licenciement et un autre chef appréciant son caractère réel et sérieux...

15029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-41.918

Cour de cassation

La salariée licenciée pour motif économique avec autorisation administrative implicite déclarée par la suite illégale pour défaut d'entretien préalable ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir, après un sursis à statuer, décidé que son licenciement avait un caractère réel et sérieux dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcé pour défaut d'entretien préalable n'avait pas statué sur les causes du licenciement de sorte que la Cour d'appel était compétente pour le faire.

15030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.070

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision.. Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.

15031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-41.792

Cour de cassation

Saisie par une salariée d'une demande d'indemnité pour licenciement abusif fondée sur l'envoi par l'employeur d'une lettre de licenciement avant obtention par celui-ci d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, méconnait l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative la cour d'appel qui déboute la salariée de cette demande en énonçant notamment que le licenciement était intervenu sur autorisation administrative, alors qu'il avait été définitivement jugé par le tribunal administratif que le licenciement avait été prononcé antérieurement à l'obtention par l'employeur de cette autorisation.

15032

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 84-44.430

Cour de cassation

Des salariés protégés employés dans une usine d'une société en règlement judiciaire puis en liquidation de biens n'ayant pas été compris dans la reprise par une autre société d'une partie des activités de l'usine où ils étaient employés et ayant demandé leur réintégration en référé dans leurs emplois respectifs, fait une fausse application de l'article R 516-31 du Code du travail la cour d'appel qui fait droit à cette demande tout en relevant l'affirmation du syndic de la société en liquidation de biens selon laquelle l'unité où étaient employés les salariés protégés avait cessé définitivement toute activité au cours des mois suivant ledit transfert, ce dont il résultait que si l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était bien imputable au syndic, la réintégration de ces…

15033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41.293

Cour de cassation

En l'état des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que l'ordre des licenciements pour motif économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles, l'employeur est en droit, en l'absence d'énonciations contraires de ce règlement, de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes au redressement de l'entreprise.

15034

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 85-41.080

Cour de cassation

La Cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié aux fins de réintégration dans la fonction qu'il avait occupée avant son licenciement économique a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique courait à compter de la notification de licenciement et déduit que l'employeur qui avait envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par ce salarié mais n'a réalisé ce dessein qu'après l'expiration du délai, n'était pas tenu d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'il devait respecter, n'avait qu'un caractère éventuel.

15036

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.674

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles.

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