Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée14 janvier 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-42.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-8 du Code du travail, 1119 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Ceca à payer à M. X... l'allocation complémentaire en cas de licenciement provoqué par une compression des effectifs, allocation comprise dans le catalogue des avantages en vigueur au 31 décembre 1969 dans la Société des Produits Chimiques d'Auby, la Cour d'appel a retenu, en premier lieu, qu'il résultait de l'extrait d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 22 septembre 1972 que la société Pierrefitte-Auby avait reconnu expressément que ces avantages lui étaient opposables, en second lieu, qu'il n'était pas soutenu que certains des avantages du catalogue n'avaient pas profité à M. X... en cours de contrat ni que la société Ceca eut cessé d'appliquer lesdits avantages ;

15015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.460

Cour de cassation

l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la Cour d'appel n'ayant pas constaté qu'il ait existé un tel lien entre la C.C.I. et la BO.CA.FI. et, contrairement aux allégations du pourvoi, ne s'étant pas déterminée en fonction des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, étrangère aux débats, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

15016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.346

Cour de cassation

la salariée fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du travail, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de 20 heures de salaire ou de 1/10ème de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu "la réalité des faits" en lui donnant acte de ce qu'elle déclarait avoir établi un certificat de travail comportant comme date de cessation d'activité de M. Y... le 28 février 1981 et en maintenant toutefois

15017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 85-42.175

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Cobremaco et la société SCAC à payer à M. X... une prime au titre de la médaille d'or du travail, aux motifs que le salarié, à la date à laquelle il remplissait les conditions requises pour obtenir cette médaille "faisait partie de l'entreprise" et qu'il apportait la preuve d'un usage constant dans la société" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été licencié pour motif économique trois ans auparavant, ce dont il résultait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, peu important qu'il bénéficiât de la garantie de ressources prévue à l'article R. 322-7 du Code du

15018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.345

Cour de cassation

Ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail les juges du fond qui ont tenu compte, pour le calcul d'une indemnité de licenciement, d'une fraction de neuf mois au-delà des dix années d'ancienneté d'un salarié, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum.

15019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.416

Cour de cassation

Le prononcé d'un licenciement pour motif économique avant obtention de l'autorisation administrative n'ouvre droit à dommages-intérêts au profit du salarié concerné que sous condition de l'existence d'un préjudice directement causé par cette irrégularité de forme. Dès lors une cour d'appel peut débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive un salarié licencié pour motif économique, sans autorisation administrative préalable, dès lors qu'elle constate que cette irrégularité n'a causé au salarié aucun préjudice.

15020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 83-43.859

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré M. X... mal fondé en sa demande de remboursement de frais de déplacement exposés entre le 1er mai 1976 et le 16 avril 1977, et, d'autre part, débouté le salarié de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de préavis et de prime de treizième mois au motif que l'intéressé avait été rempli de ses droits lors de l'exécution du jugement par son employeur ; Attendu cependant que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision non attaquée par le pourvoi ; Qu'en statuant comme elle l'

15021

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1986, 84-40.382

Cour de cassation

Le refus par l'autorité administrative d'examiner la demande d'autorisation de licenciement qui lui a été régulièrement présentée ne saurait être assimilé à une absence d'autorisation... Le moyen qui critique l'appréciation de cette demande par l'autorité administrative n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

15023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, 84-41.693

Cour de cassation

Un employeur ayant fixé la date de départ en congés payés de ses salariés avant de procéder à leur licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide qu'il ne peut imputer le préavis sur la période des congés payés, peu important que l'employeur eût été par ailleurs autorisé à mettre en chômage partiel un certain nombre de ses salariés pendant une partie de ladite période..

15024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 83-42.500

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé qu'une autorisation tacite de licenciement avait été obtenue par fraude et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat avait décidé que ce licenciement n'avait pas un caractère économique et que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation, avaient estimé qu'en communiquant à l'autorité administrative des renseignements insuffisamment précis et complets, l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et obtenu par fraude l'autorisation tacite de licenciement.

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