Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée17 février 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15001

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 83-46.274

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1/27 de la convention collective du travail en sucrerie, sucrerie distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 : " si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations d'ordre économique, l'ordre des licenciements, pour chaque nature d'emploi, est basé sur : - la valeur professionnelle des salariés, - les charges familiales, - l'ancienneté dans l'entreprise ". Il en résulte qu'en énumérant les critères présidant à l'ordre des licenciements, les parties à la convention collective n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie.

15002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 85-41.584

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1156 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 1984), que M. Y... qui exploitait un fonds de commerce à l'enseigne "Mobilier de France" a employé M. X... à compter du 1er décembre 1959 en qualité de vendeur, puis de directeur commercial ; que le 1er janvier 1972, il a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SARL Société d'Exploitation des Etablissements Dallons Sédal Meubles dont il était associé majoritaire ; que le 3 juillet 1976, la société et M. X... ont conclu un contrat de travail confirmant ce dernier dans sa fonction de directeur commercial et précisant que le contrat était consenti "pour une durée qui expirerait au jour où M. X...

15004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.073

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait considérer que la rupture revêtait un caractère abusif ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'étant pas limitées par celles de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes devait apprécier, comme il l'a fait, le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur ; que, dès lors, la première branche ne saurait être accueillie ; Que, d'autre part, la seule réalité des motifs invoqués ne suffit pas à exclure le caractère abusif du licenciement ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 220-40 du Code du travail :- Attendu que M. X...

15005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.546

Cour de cassation

l'employeur, au préavis auquel M. X... avait droit, la bonne foi de M. Y... ne semblait pas être mise en cause, alors que, la bonne foi de l'employeur de le dispensant pas d'exécuter ses obligations légales, et le préavis ne pouvant se confondre même pour partie avec la période de congé payé, le Conseil de prud'hommes, ayant reconnu que l'indemnité de préavis était due, ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au seul prétexte de la bonne foi de M. Y... ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté, au vu des bulletins de paye, qu'à la date de la rupture, le crédit de congé payé de M. X... était épuisé, ont dès lors pu déduire que l'employeur, dont ils ont relevé l'erreur de terminologie commise de bonne foi, avait rempli le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de délai-congé ;

15007

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 85-41.221

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié protégé de sa demande, tendant à la condamnation de la société locataire-gérante à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, alors qu'à la date du contrat de gérance, le contrat de travail de ce salarié était toujours en cours et dès lors se continuait de plein droit avec le nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'inspecteur du travail refusant au syndic de la société bailleresse en règlement judiciaire, l'autorisation de licencier ce salarié.

15010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.657

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir réduit ses horaires de travail pendant la période précédant son licenciement et au paiement d'une indemnité pour n'avoir fait aucun effort en vue de son reclassement ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré "incompétent" pour statuer sur la seconde demande, de l'avoir débouté de la première et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif alors, d'une part, que si la juridiction prud'homale ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique du licenciement, dès lors que l'autorité administrative a autorisé celui-ci, elle demeure compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires du salarié,

15011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.812

Cour de cassation

l'employeur quant au fondement du licenciement lui ôtait toute réalité et tout sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réponse, dans le délai légal, à la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail, il existait une décision administrative tacite autorisant le licenciement du salarié, et alors que cette autorisation, qui impliquait la vérification par l'autorité administrative du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, ne pouvait être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant la juridiction administrative, la Cour d'appel, qui a remis en cause la décision de l'administration, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 février 1984, entre les parties, par la…

15012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.232

Cour de cassation

Ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié, la suppression par l'autorité compétente d'une autorisation d'exploiter une sablière, cette autorisation n'ayant été donnée qu'à titre précaire et révocable et sa suppression n'étant pour l'employeur ni imprévisible ni insurmontable.

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