Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.142

Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 84-40.142

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 987 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que la lettre lui notifiant la déclaration du pourvoi de Mme X... ne reproduisait pas la teneur de l'article 991 susvisé ;

Mais attendu que l'absence de mention de la teneur des articles 991 et 994 du nouveau Code de procédure civile dans la lettre de notification au défendeur de la déclaration de pourvoi est sans effet sur la recevabilité de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-12, 1er alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 8 novembre 1983) que M. Y..., pharmacien d'officine et directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, a engagé le 15 septembre 1975 Mme X... comme laborantine ; que, par décision du 20 avril 1983, le ministre des Affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de lui accorder le bénéfice de la dérogation à l'interdiction du cumul d'activités prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 761 du Code de la santé publique, résultant de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ; que, ne pouvant dès lors exercer les fonctions de directeur de laboratoire et de pharmacien d'officine, M. Y... a mis fin à l'exploitation de son laboratoire et a licencié pour motif économique, le 27 mai 1983, Mme X..., qui y était employée ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, au motif que le refus opposé le 20 avril 1983 par l'Administration à la demande de dérogation présentée par M. Y... était " un fait du prince imprévisible en 1975 ", peu important qu'elle ait été engagée postérieurement à la loi du 11 juillet 1975 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait été engagée le 15 septembre 1975, postérieurement à la publication de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 interdisant le cumul et accordant aux directeurs de laboratoire un délai de 8 ans, expirant le 13 juillet 1983, pour se conformer à ses dispositions et que, dès lors, le refus de la dérogation, qui pouvait être prévu par l'employeur, ne constituait pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argentan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alençon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f50

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