Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.047

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-43.047

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, qu'en imposant à la salariée, par télégramme, après quarante-cinq mois de travail dans le même poste, une nouvelle affectation à gagner dans les vingt-quatre heures, la société avait marqué son désir de voir la démonstratrice contrainte de refuser un tel bouleversement des conditions de travail; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que, bien que la salariée ait contracté un engagement prévoyant sa mobilité, le comportement de l'employeur rendait la rupture imputable à ce dernier.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, qu'en imposant à la salariée, par télégramme, après quarante-cinq mois de travail dans le même poste, une nouvelle affectation à gagner dans les vingt-quatre heures, la société avait marqué son désir de voir la démonstratrice contrainte de refuser un tel bouleversement des conditions de travail; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que, bien que la salariée ait contracté un engagement prévoyant sa mobilité, le comportement de l'employeur rendait la rupture imputable à ce dernier.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 avril 1984), Mme X..., démonstratrice au service de la société " Agence Vu " depuis le 28 février 1979 et employée en cette qualité dans un grand magasin de Nevers, a été avisée le 10 novembre 1982 qu'elle était affectée à compter du 12 novembre à Moulins, distante de 150 kilomètres ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée sans indemnités ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle avait fait valoir que si le licenciement économique invoqué par Mme X... n'était pas retenu, celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture du contrat de travail pouvait être du fait de l'employeur à un autre titre, Mme X... elle-même le reconnaissant implicitement en motivant sa demande par l'existence uniquement d'un licenciement économique, alors, d'autre part, que la société rapportait la preuve de ce que la rupture du contrat de travail était bien à l'initiative de son employée qui avait refusé le changement d'affectation conforme aux termes de son contrat d'embauche et alors qu'elle avait fait valoir que si le principe du licenciement n'était pas admis, seule, la rupture du contrat de travail du fait de l'employée pouvait être retenue ; alors, enfin, qu'après avoir constaté, à bon droit, que les éléments du licenciement économique invoqués par Mme X... n'étaient pas réunis, la cour d'appel a néanmoins retenu la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur au motif que le changement d'affectation dans un bref délai constituait un bouleversement des conditions de travail, omettant ainsi de répondre aux conclusions de la société qui avait soutenu que les conditions de ce changement d'affectation étaient conformes au contrat de travail initial ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, qu'en imposant à la salariée, par télégramme, après quarante-cinq mois de travail dans le même poste, une nouvelle affectation à gagner dans les vingt-quatre heures, la société avait marqué son désir de voir la démonstratrice contrainte de refuser un tel bouleversement des conditions de travail ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que, bien que la salariée ait contracté un engagement prévoyant sa mobilité, le comportement de l'employeur rendait la rupture imputable à ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51014

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51014.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.