Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée19 mars 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.464

Cour de cassation

Saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un salarié en fonction sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel avaient été étendues les dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-12 du Code du travail par l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 et ce salarié ayant été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, à défaut d'autorité administrative compétente, laquelle n'avait été désignée que par un arrêté n° 2751 du 12 octobre 1983 postérieur au licenciement, une cour d'appel, après avoir exactement retenu que l'application de la procédure prévue à l'article L.

14990

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.332

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique intervenu sur autorisation administrative, a demandé à son employeur, la société Oger, de revenir sur la mesure arrêtée à son égard en soutenant que la liste communiquée à l'autorité administrative contenait des indications erronées sur sa situation de famille ; que devant le refus de la société, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que la société reconnaissait avoir fourni à l'autorité

14991

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-45.561

Cour de cassation

l'employeur, alors que, d'autre part, en l'absence d'un accord dûment constaté par les juges du fond, accord aux termes duquel, à compter de septembre 1972, les relations contractuelles devaient être placées sous l'égide du nouveau statut édicté par l'employeur postérieurement à la signature du contrat d'embauche dont les effets étaient d'un commun accord régis par la convention collective des banques, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale, et alors, enfin, et en tout état de cause, que l'article 58 de la convention collective des banques en ce qu'il était plus favorable à l'employé pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement que l'article 33 du statut du 4 septembre 1972 devait recevoir application ; Mais attendu qu'ayant

14992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.542

Cour de cassation

il résulte des circonstances de fait relevées par l'arrêt et notamment de la lettre du salarié du 11 juillet 1980, adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail, que le motif du licenciement lui avait été énoncé sans ambiguïté lors de l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait ignorer le motif invoqué et seul retenu dans l'arrêt critiqué et d'autre part, que M. X... ayant allégué que la suppression de son poste, qu'il ne conteste pas, avait pour but de l'évincer, la Cour d'appel, sans faire porter la charge de la preuve sur M. X..., a écarté cette argumentation au vu des éléments fournis par les parties ; que par ces motifs la décision de la Cour d'appel se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :

14993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.688

Cour de cassation

il résulte des constatations de fait opérées par les juges du fond que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes six mois après la prise d'effet de la mesure litigieuse ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette inaction prolongée de la salariée ne devait pas s'analyser en une acceptation de la mesure litigieuse, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas accepté la modification de sa catégorie et de sa rémunération à laquelle l'employeur avait procédé trois ans après son changement de poste ; qu'elle a constaté que la société soutenait avoir déclassé Mme X...

14995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-44.612

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société a été constituée avec les associés mêmes d'une autre société, qu'elle a le même siège social que celle-ci et en a repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suit une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail en déduit exactement que l'ancienneté du salarié engagé successivement par ces deux sociétés remonte à son premier engagement.

14996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.801

Cour de cassation

Selon l'article 110 de la convention collective nationale du travail en sucrerie, distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979, le salarié licencié, âgé de 60 ans révolus et ayant une ancienneté supérieure à cinq ans, reçoit de l'entreprise, en un seul versement, une indemnité globale, calculée de façon à lui assurer, avec les versements des ASSEDIC et de tous autres organismes, l'équivalent de 100 % de la valeur des revenus nets qu'il aurait perçus en travaillant jusqu'à l'âge normal de la retraite. La pension de vieillesse attribuée au salarié en sa qualité d'ancien combattant et de prisonnier de guerre ne constitue pas un revenu professionnel et n'a donc pas à être prise en compte dans la détermination du montant de cette indemnité

14997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.322

Cour de cassation

la salariée 40 % du treizième mois de l'année 1983 aux motifs, selon le moyen, qu'elle avait effectué son préavis puis pris ses congés annuels soit cinq semaines qui ont prorogé le contrat de travail d'autant, celui-ci "se terminant seulement le 7 juillet 1983 et non pas le 31 mai 1983, date de la fin du préavis", alors que l'expiration du préavis marque le terme ultime du contrat et qu'à l'expiration de ce délai de préavis, le contrat de travail prend fin de plein droit ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise de payer le treizième mois prorata temporis aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le Conseil de prud'hommes a estimé, contrairement aux énonciations du moyen, que l'on ne pouvait

14999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1987, 84-41.061

Cour de cassation

N'est pas expert-comptable stagiaire de 3e année et ne peut dès lors prétendre, en application de l'annexe 4, alinéa c.b., de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés du 9 décembre 1974, à la qualité de cadre le salarié qui ne justifie dans une société que d'un an et vingt jours d'ancienneté même s'il avait été admis par cette société à suivre un stage en qualité d'étudiant boursier non salarié trois ans auparavant.

15000

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-44.290

Cour de cassation

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que Mmes X... et Y..., mécaniciennes à domicile, étaient employées par Mme de Z..., façonnière, lorsque celle-ci, à la suite de la liquidation des biens de l'un de ses fournisseurs, cessa de leur donner de l'ouvrage, à compter du 20 novembre 1981 pour l'une et du 1er décembre 1981 pour l'autre ; que quoique leur employeur leur eût offert, dès le 21 décembre 1981, de leur procurer un nouveau travail, les deux salariées se considérèrent, le 15 février 1982, comme licenciées et réclamèrent paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mmes X... et Y...

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