Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.390

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-41.390

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), M. X. est entré au service de la société Casino de Canet Plage au mois de novembre 1974 en qualité de "caissier-roulette"; que le contrat de travail prévoyait qu'il serait rémunéré au moyen de 20 parts des 75 % de la masse unique des pourboires, "boule incluse"; que le nombre de parts a été progressivement porté, d'année en année, jusqu'à 28 parts; que le salarié a été licencié pour motif économique en octobre 1978.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les cinq moyens réunis, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve et notamment le rapport de l'expert dont elle n'a pas contredit les constatations, la Cour d'appel a estimé que la mise en oeuvre du système de rémunération adopté par l'employeur, n'avait pas été, en fait, globalement défavorable au salarié; que, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les cinq moyens réunis, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), M. X... est entré au service de la société Casino de Canet Plage au mois de novembre 1974 en qualité de "caissier-roulette" ; que le contrat de travail prévoyait qu'il serait rémunéré au moyen de 20 parts des 75 % de la masse unique des pourboires, "boule incluse" ; que le nombre de parts a été progressivement porté, d'année en année, jusqu'à 28 parts ; que le salarié a été licencié pour motif économique en octobre 1978 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence entre le montant de la rémunération totale perçue pendant sa période d'emploi et celle qu'il aurait perçue sur la base de 30 parts de 75 % de la masse unique des pourboires, "boule exclue", selon le mode de calcul résultant de l'application de la convention collective de travail du personnel des jeux du 29 janvier 1957 et de l'avenant d'établissement du 14 octobre 1965, alors, selon le moyen, d'une part, que sont nulles et de nul effet les renonciations expresses ou tacites au bénéfice des dispositions conventionnelles et que ne saurait prévaloir l'acceptation prolongée par un salarié d'un salaire inférieur à celui qui résulterait de l'application de la convention collective ou d'un accord d'établissement, alors, d'autre part, que l'expert dont le rapport a été entériné par les juges du fond, avait reconnu qu'il était dû un rappel de salaires de 1.703,59 francs, alors, en outre, que l'arrêt s'est fondé pour considérer que le mode de rémunération retenu était plus favorable au salarié que celui qui, en vertu de la convention collective et de l'accord d'établissement, aurait dû être appliqué, sur des présomptions et un motif de caractère hypothétique, selon lequel il n'apparaîtrait pas, au vu des conclusions de l'expert, que ce mode de rémunération lui ait été défavorable ; alors, encore, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à l'arrêt de décider qu'un responsable syndical est mal venu à revendiquer en justice ce qu'il n'a pas revendiqué dans l'action syndicale, et de qualifier un tel fait, au demeurant non établi, de turpitude, alors, enfin, que la Cour d'appel, en s'abstenant d'examiner les demandes de rappel de salaires formées par le salarié, n'a pas répondu à ses conclusions ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve et notamment le rapport de l'expert dont elle n'a pas contredit les constatations, la Cour d'appel a estimé que la mise en oeuvre du système de rémunération adopté par l'employeur, n'avait pas été, en fait, globalement défavorable au salarié ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137209acd580146773ec470

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209acd580146773ec470.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.