Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée14 mai 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14977

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.565

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à la juridiction des référés qui, statuant sur la demande d'un employeur tendant à obtenir la suspension de la décision d'un comité d'établissement nommant un expert-comptable pour examiner " la situation et les conséquences du projet de licenciement pour motif économique ", a rejeté cette demande en constatant que la décision du comité d'établissement, fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, n'était pas manifestement illicite, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur se soit borné à invoquer un dommage imminent ou s'y soit même référé.

14978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-45.266

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Montbrison, 20 septembre 1984) que M. X..., ouvrier-maçon au service de M. Y..., a refusé le 10 janvier 1984 de travailler sur des chantiers en dehors de la région ; que l'employeur, ayant adressé au directeur départemental du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique en la justifiant par l'impossibilité de donner au salarié du travail sur place conformément aux conditions de travail antérieures, M. X... a été licencié le 22 février 1984 ; que M. Y... reproche à la décision de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et d'une certaine somme en dédommagement du préjudice subi pour la période d'inactivité du 13 janvier au 22 février 1984, alors,

14979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360

Cour de cassation

l'employeur de la qualité de conseiller prud'homme le dispense de respecter ladite procédure, la Cour d'appel qui s'est bornée à constater le défaut de revendication de cette qualité par le salarié sans rechercher si le syndic n'en avait pas, par ailleurs, connaissance, n'a pas légalement justifié sa décision, alors, encore, qu'il ne pouvait être admis qu'il soit valablement renoncé, surtout tacitement, à la protection instituée par l'article L. 514-2 du Code du travail dans l'intérêt du fonctionnement de la juridiction prud'homale, alors, enfin, que la protection instituée par l'article susvisé n'ayant ni le même objet ni la même nature que l'autorisation préalable de licenciement pour motif économique d'un salarié investi d'un mandat représentatif

14980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-42.811

Cour de cassation

l'employeur dans l'hypothèse où il n'observe pas le délai-congé et notamment lorsqu'il prend la décision de dispenser le salarié d'exécuter un préavis - n'a jamais disposé que l'employeur puisse imposer à son salarié, contre son gré et contre ses intérêts tels qu'il en est juge, la persistance d'une situation où son contrat de travail se continuerait sans qu'il ait à en assurer un des éléments essentiels, la prestation de travail, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a ni appliqué les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros, ni répondu aux conclusions qui faisaient valoir que cette convention, en son article 48, alinéa 8, permettait au salarié licencié pour raison économique, sans que son droit à indemnité de licenciement en soit affecté, de quitter l'entreprise dès…

14981

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.292

Cour de cassation

L'indemnité de préavis due au salarié en application de l'article L. 122-8 du Code du travail doit être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait été dispensé de l'exécuter. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui pour fixer le montant de l'indemnité de préavis d'un salarié licencié après avoir été mis en chômage partiel total énonce qu'elle devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage, alors qu'il n'était pas allégué que la mise en chômage partiel total du salarié puis la dispense de l'exécution du préavis, eussent été décidées par l'employeur pour faire fraude à la disposition susvisée

14982

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-44.484

Cour de cassation

Après avoir relevé que le droit d'un salarié à percevoir une indemnité de préavis n'avait pas été contesté, que seul son mode de calcul était en discussion, que la demande de paiement de cette indemnité portait sur une somme inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel décide justement que l'appel contre ce jugement est irrecevable.

14983

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.221

Cour de cassation

Encourt la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié licencié pour motif économique le complément d'indemnité institué par l'article 35-6 de la convention collective du Touring-Club de France, en cas de licenciement collectif entraîné par une modification du statut de l'association, énonce que la qualification juridique de l'opération ayant entraîné le licenciement n'a aucune incidence en la matière alors que le licenciement économique de la salariée n'a pas été entraîné par une modification statutaire.

14984

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.711

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel ayant condamné une société à payer à un de ses salariés des dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors que l'arrêt a retenu que la réduction d'activité de l'ordre de 30 % qu'avait subi ladite société du fait de la perte d'une concession justifiait des mesures de compression du personnel, ce dont il suivait, malgré l'inobservation de la procédure requise par l'article L. 321-12 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement.

14985

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-42.440

Cour de cassation

l'employeur son refus d'autoriser le licenciement ; que le 19 octobre, le Centre d'Amélioration du Logement, se prévalant d'une autorisation tacite, notifiait à M. X... son licenciement ; que, sur recours hiérarchique, le salarié obtenait, le 4 janvier 1980, une décision de retrait de l'autorisation ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné la société à verser à M. X..., avec intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, a estimé que l'employeur avait obtenu, le 9 octobre 1979, l'autorisation tacite de licenciement et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est

14986

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-43.540

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-7 du Code du travail qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention dénoncée ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, l'intervention d'une nouvelle convention prévue par la convention litigieuse, qui n'était enfermée dans aucun délai, ne pouvait constituer l'exception réservée par ce texte ; que cette convention étant devenue caduque antérieurement au licenciement intervenu plus d'un an après sa dénonciation, les juges d'appel, qui en ont fait néanmoins application, ont violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 84-43.540 : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X...

14987

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-12.468

Cour de cassation

Ayant relevé que parmi les associés d'une société à responsabilité limitée, un de ceux-ci qui avait également la qualité de directeur technique, était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation, une cour d'appel qui en conclut qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession l'intéressé était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, justifie dès lors légalement sa décision de la débouter de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation spéciale…

14988

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-41.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ; Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que

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