Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.565
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à la juridiction des référés qui, statuant sur la demande d'un employeur tendant à obtenir la suspension de la décision d'un comité d'établissement nommant un expert-comptable pour examiner " la situation et les conséquences du projet de licenciement pour motif économique ", a rejeté cette demande en constatant que la décision du comité d'établissement, fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, n'était pas manifestement illicite, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur se soit borné à invoquer un dommage imminent ou s'y soit même référé.