Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.484
Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 85-44.484
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Après avoir relevé que le droit d'un salarié à percevoir une indemnité de préavis n'avait pas été contesté, que seul son mode de calcul était en discussion, que la demande de paiement de cette indemnité portait sur une somme inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, une cour d'appel décide justement que l'appel contre ce jugement est irrecevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;.
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 1985), M. X..., salarié de la société Arnault-Guilhem, en règlement judiciaire, a, après avoir été placé en chômage partiel total, été licencié par le syndic le 27 juin 1983 pour motif économique, avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'ayant reçu une indemnité de préavis calculée sur l'indemnité de chômage qu'il percevait jusqu'alors, il a demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ;
Attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à cette demande, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société et son syndic, au motif que la demande du salarié n'excédait pas le taux du dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors qu'en l'espèce, pour savoir si la demande de M. X... était justifiée ou non, il fallait fixer le mode de calcul de cette indemnité au regard des dispositions des articles 34 de la convention collective de la métallurgie des Hautes-Pyrénées et L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail, compte tenu de ce que le salarié se trouvait en chômage total lors de son licenciement, et ainsi déterminer au préalable s'il convenait de prendre en considération le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant le délai-congé ou, au contraire, l'indemnité de chômage, inférieure à ce salaire, perçue par celui-ci avant son licenciement ; qu'ainsi la demande, qui tendait à la reconnaissance d'un droit à salaire, avait un caractère indéterminé, ce qui rendait l'appel recevable ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le droit du salarié à percevoir une indemnité de préavis n'avait pas été contesté, que seul son mode de calcul était en discussion, que la demande en paiement de cette indemnité portait sur une somme déterminée inférieure au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a justement décidé que l'appel était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1079ba5988459c5108a
