Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-12.468

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 85-12.468

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Jean-Marie X., associé fondateur et directeur technique de la société à responsabilité limitée Précivel, qui avait été licencié pour motif économique le 31 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spéciale de chômage, au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que, parmi les associés, M. Jean-Marie X., qui était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation; qu'ayant conclu de là, qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession, M. Jean-Marie X. était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Marie X..., associé fondateur et directeur technique de la société à responsabilité limitée Précivel, qui avait été licencié pour motif économique le 31 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spéciale de chômage, au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était lié à la société par un contrat de travail, alors que l'initiative laissée à un salarié, en raison de sa qualification technique, dans l'exécution de son travail, n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise dès lors que son activité se limite au rôle technique qui lui a été confié et que le gérant assume la responsabilité de la marche de l'entreprise, peu important que le gérant soit le fils de l'intéressé et qu'ils soient tous les deux cofondateurs de la société et associés à parts égales, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que si M. Jean-Marie X... assumait les responsabilités techniques au sein de l'entreprise, M. Jacques X... accomplissait cependant les tâches administratives imposées par ses fonctions de gérant et exerçait les responsabilités qui y étaient attachées, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, parmi les associés, M. Jean-Marie X..., qui était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation ; qu'ayant conclu de là, qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession, M. Jean-Marie X... était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10f9ba5988459c51171

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10f9ba5988459c51171.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.