Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.562

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 85-41.562

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que leur entreprise ayant été entièrement détruite le 1er février 1984 par un incendie, les établissements Gilliard ont adressé le 9 mars 1984, à l'ensemble de leurs salariés, une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail pour cas de force majeure ;

Attendu que pour condamner les établissements Gilliard à payer des indemnités de préavis et de licenciement à Mmes X... et Y..., le jugement relève que l'employeur, ayant réengagé la presque totalité de son personnel pour reprendre le travail dans d'autres locaux, l'incendie n'était pas un événement insurmontable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les installations des établissements Gilliard avaient été entièrement détruites, ce qui constituait un cas de force majeure, entraînant la cessation de l'entreprise et rendant impossible la continuation des contrats de travail de Mmes X... et Y..., que l'employeur n'était pas tenu de réembaucher ultérieurement, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu que le jugement a ordonné aux établissements Gilliard de remettre à Mmes X... et Y... une lettre indiquant qu'elles avaient été licenciées pour motif économique ; qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail des deux salariées avaient été rompus par l'effet de la force majeure, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 4 février 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Cambrai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372097cd580146773ec0c1

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