Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.440

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 84-42.440

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen: CASSE et ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et décidé que la somme de 1.000 francs, allouée pour non-respect de la procédure de licenciement, porterait intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble.
  • Réponse: Attendu que M. X. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motif, ramené à 1.000 francs le montant de l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejette le pourvoi dans les limites du premier moyen et de la première branche du quatrième moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... a été embauché en mars 1974 en qualité de technicien par la société Centre d'Amélioration du Logement ; que, le 17 septembre 1979, un dossier de licenciement économique le concernant était présenté à l'administration du travail ; que le 9 octobre 1979, le salarié était convoqué pour un entretien préalable à un licenciement économique ; que le 11 octobre 1979, le directeur départemental du travail notifiait à l'employeur son refus d'autoriser le licenciement ; que le 19 octobre, le Centre d'Amélioration du Logement, se prévalant d'une autorisation tacite, notifiait à M. X... son licenciement ; que, sur recours hiérarchique, le salarié obtenait, le 4 janvier 1980, une décision de retrait de l'autorisation ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a condamné la société à verser à M. X..., avec intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, a estimé que l'employeur avait obtenu, le 9 octobre 1979, l'autorisation tacite de licenciement et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir fondé leur décision sur des pièces non communiquées et en l'absence de tout caractère contradictoire, alors que cette exception avait été soulevée ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a rejeté des débats les correspondances échangées entre les parties et l'administration entre le 17 septembre et le 2 octobre 1979, a statué au vu des pièces non contestées par les parties ; que le moyen manque donc en fait ;

Et sur la première branche du quatrième moyen, prise de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motif, ramené à 1.000 francs le montant de l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui leur étaient soumis que les juges du fond ont alloué à M. X... dommages-intérêts ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi dans les limites du premier moyen et de la première branche du quatrième moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1970 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la décision administrative de refus d'autorisation du 11 octobre 1979 puis, sur recours du salarié, celle de retrait de la décision tacite, intervenues à un moment où l'administration était dessaisie, présentaient un caractère illégal et ne pouvaient effacer le fait que le 9 octobre 1979 la société Centre Amélioration du Logement bénéficiait d'une autorisation tacite de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de l'autorité administrative avaient force obligatoire tant qu'elles n'avaient pas été annulées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement et réduite par les juges d'appel porterait intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE et ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et décidé que la somme de 1.000 francs, allouée pour non-respect de la procédure de licenciement, porterait intérêts de droit à compter du jour de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b0cd580146773ed881

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed881.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.