Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.292
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/1987
- Numéro d'affaire
- 85-41.292
Résumé
L'indemnité de préavis due au salarié en application de l'article L. 122-8 du Code du travail doit être calculée sur l'horaire qui aurait été le sien pendant la durée du délai-congé s'il n'avait été dispensé de l'exécuter. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui pour fixer le montant de l'indemnité de préavis d'un salarié licencié après avoir été mis en chômage partiel total énonce qu'elle devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage, alors qu'il n'était pas allégué que la mise en chômage partiel total du salarié puis la dispense de l'exécution du préavis, eussent été décidées par l'employeur pour faire fraude à la disposition susvisée
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Arnaud-Guilhem, en règlement judiciaire, a, après avoir été placé en chômage partiel total, été licencié par le syndic le 27 juin 1983 pour motif économique, avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'ayant reçu une indemnité de préavis calculée sur la base de l'indemnité de chômage qu'il percevait jusqu'alors, il a demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ; que pour décider que l'indemnité de préavis due au salarié devait être calculée sur la base des salaires auxquels il aurait eu droit s'il avait travaillé pendant le délai-congé, le jugement attaqué a énoncé qu'en application du texte précité, l'indemnité devait être évaluée compte tenu de l'horaire normal de travail qu'aurait accompli le salarié s'il n'avait pas été au chômage ; Attendu cependant que l'in…