Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée25 juin 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14966

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 83-44.641

Cour de cassation

l'employeur avait prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'empêchait pas de retenir contre lui un abus de droit ou une négligence, dans la façon de procéder ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'autorisation tacite de licenciement et de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant rejeté l'exception d'illégalité soulevée contre cette décision, le Conseil de prud'hommes, qui a remis en cause l'appréciation par l'autorité administrative du motif de licenciement économique invoqué par l'employeur, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Corbeil ;

14967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-42.226

Cour de cassation

la salariée un complément d'indemnité de préavis au motif qu'il appartenait à l'employeur de prolonger le préavis de la durée des congés payés alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le délai de préavis commence à courir dès présentation de la lettre de licenciement et que ce délai est préfixe et alors, en second lieu, que le Conseil de prud'hommes s'est contredit en énonçant, d'une part, que la date d'expiration du délai de préavis ne saurait être reportée et, d'autre part, que le préavis est suspendu pendant la durée des congés payés ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait été licenciée le 31 juillet 1984 avec un préavis de deux mois et que les dates de ses congés payés avaient été fixées dès le début de l'année du 6 au 25 août

14968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 82-44.731

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 avril, la société lui a fait connaître qu'elle annulait cette mesure ; que, le 22 avril 1980, M. X... a fait savoir à la société qu'il s'en tenait au licenciement qui lui avait été notifié et l'a assignée en paiement de commissions, d'une indemnité de congés payés, d'un préavis complémentaire, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué a retenu que la rupture du contrat de travail lui était imputable, aux motifs que si le licenciement notifié au moment même où l'employeur demandait à l'administration l'autorisation était illicite, son annulation pendant la période de préavis ne pouvait être critiquée, puisqu'elle

14969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-46.105

Cour de cassation

l'employeur sans préjudice du droit du salarié, si la modification porte sur un élément substantiel du contrat de travail, de refuser les nouvelles conditions fixées par l'employeur et de se considérer comme licencié ; que le salarié, qui a accepté d'avoir des attributions et des responsabilités plus importantes que celles qui lui étaient octroyées sans une augmentation corrélative de sa rémunération et qui exerce ses nouvelles fonctions dans ces conditions, ne peut imposer par la suite à son employeur le versement d'un rappel de salaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que X... Moise avait été promue le 28 juillet 1977 chef administratif et financier, et qu'elle avait exercé ses nouvelles fonctions jusqu'au 1er

14971

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.581

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que la Société Internationale de Distribution et d'Approvisionnement (SIDAP) fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 décembre 1983), d'avoir dit que la convention collective nationale des "Entreprises de Commerce et de Commission Importation-Exportation de France métropolitaine" et non celle des "Entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment" s'appliquait aux contrats de travail qui l'avait liée aux époux X..., licenciés pour motif économique à dater du 31 décembre 1982, alors, selon le moyen, que l'INSEE lui a attribué un numéro qui correspond à cette dernière convention collective ; que la Direction du…

14972

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 85-43.521

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 octobre 1984, la société Drapier a notifié leur licenciement pour motif économique à MM. Y..., Z..., X... et A..., en chômage partiel total depuis le 27 décembre 1983 ; que la lettre de licenciement confirmait à ces salariés que le préavis était de deux mois et que vingt cinq heures leur étaient accordées pour recherche d'emploi ; que la société Drapier reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Laon, 12 avril 1985) d'avoir fait droit à leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs que dans les lettres de licenciement, l'employeur ne leur avait pas demandé de venir exécuter leur préavis et que dans ces conditions ces salariés, qui ne travaillaient plus depuis six mois, ne

14973

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.001

Cour de cassation

l'employeur qui avait licencié un salarié pour motif économique sans être titulaire d'une autorisation de l'administration, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, enfin, à supposer même que les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail n'aient pas été applicables, il appartenait aux juges du fond de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif de rupture invoqué ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard du dernier des textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas établi que le Comité National Routier avait sciemment saisi une autorité administrative non compétente de sa demande de licenciement pour cause économique ;

14974

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-40.575

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... n'avait été informée du motif de son licenciement que postérieurement à la date de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait avoir d'effet libératoire au regard d'une demande dont l'objet n'avait pas pu être envisagé par les parties lors du règlement des comptes ; qu'en décidant cependant que le reçu pour solde de tout compte était opposable à son action prud'homale en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de l'employeur de respecter les règles relatives aux licenciements économiques, la Cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1134 du Code civil ainsi violé ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les termes ambigus des courriers adressés…

14975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 84-45.063

Cour de cassation

la Caisse de congés payés, concernant les congés de 1980, révélait un solde dû au salarié par son employeur, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que le solde des congés payés devait être versé par la Caisse de congés payés du Bâtiment, et qu'il appartenait à M. X..., dès lors que la société était à jour de ses cotisations, de s'adresser à cette Caisse, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1981 alors qu'il se trouvait en période d'arrêt de travail depuis le 7 janvier 1981 à la suite d'un accident du travail ;

14976

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 84-44.227

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 juillet 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que la Société X... n'avait pas remplacé M. X... pendant les dix-huit mois qu'avait duré son absence et avait à la suite de son licenciement supprimé le poste qu'il occupait ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que son absence avait été de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise, le non-remplacement de M. X...

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