Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.105
Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 85-46.105
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Moise avait été promue le 28 juillet 1977 chef administratif et financier, et qu'elle avait exercé ses nouvelles fonctions jusqu'au 1er janvier 1979, en percevant une rémunération inférieure à celle correspondant à sa nouvelle qualification, sans considérer que son contrat de travail avait été rompu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que X.
- Solution: REJETTE les pourvois Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois: Attendu.
- Portée: Moise exerçait en dernier lieu correspondaient à la qualification de cadre position 3 B, coefficient 660, et constaté qu'aucune promotion ni modification des attributions et des responsabilités de la salariée n'étaient intervenues depuis le 28 juillet 1977, la Cour d'appel en a déduit qu'elle avait toujours, depuis cette dernière date, exercé des fonctions correspondant au dernier coefficient reconnu par l'employeur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1985) que X... Moise a été engagée le 1er septembre 1970 par la société Eurostop-Relais en qualité de chef comptable, position cadre ; que, devenue le 28 juillet 1977 chef administratif et financier, elle a été promue le 1er avril 1979 à la position 3 B, coefficient 660 de la convention collective de l'industrie du pétrole avec effet au 1er janvier 1979, et licenciée pour motif économique en avril 1979 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Eurostop-Relais à verser à son ancienne salariée un rappel de salaire et de congés-payés, correspondant au reclassement de l'intéressé au coefficient 660 à compter du 28 juillet 1977, alors, d'une part, que le contrat de travail à durée indéterminée qui, selon l'article L. 122-4 du Code du travail, peut être rompu à tout moment par la volonté de l'une des parties, peut également être modifié unilatéralement par l'employeur sans préjudice du droit du salarié, si la modification porte sur un élément substantiel du contrat de travail, de refuser les nouvelles conditions fixées par l'employeur et de se considérer comme licencié ; que le salarié, qui a accepté d'avoir des attributions et des responsabilités plus importantes que celles qui lui étaient octroyées sans une augmentation corrélative de sa rémunération et qui exerce ses nouvelles fonctions dans ces conditions, ne peut imposer par la suite à son employeur le versement d'un rappel de salaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que X... Moise avait été promue le 28 juillet 1977 chef administratif et financier, et qu'elle avait exercé ses nouvelles fonctions jusqu'au 1er janvier 1979, en percevant une rémunération inférieure à celle correspondant à sa nouvelle qualification, sans considérer que son contrat de travail avait été rompu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que X... Moise avait toujours, depuis le 28 juillet 1977, exercé les fonctions qui correspondaient à la qualification de cadre position 3 B, coefficient 660, telle que définie par la convention collective de l'industrie du pétrole, sans indiquer d'éléments de fait permettant de caractériser et de préciser les fonctions exercées par X... Moise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'employeur était tenu de respecter les dispositions de la convention collective relatives au salaire minimum garanti à la salariée pour les fonctions qu'elle exerçait, sans pouvoir se prévaloir d'une prétendue acceptation d'un salaire inférieur à ce minimum ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la société avait reconnu que les fonctions que X... Moise exerçait en dernier lieu correspondaient à la qualification de cadre position 3 B, coefficient 660, et constaté qu'aucune promotion ni modification des attributions et des responsabilités de la salariée n'étaient intervenues depuis le 28 juillet 1977, la Cour d'appel en a déduit qu'elle avait toujours, depuis cette dernière date, exercé des fonctions correspondant au dernier coefficient reconnu par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a2cd580146773ecbe5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecbe5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1987.
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