Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.571

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 84-40.571

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur, l'ayant licencié pour cause économique sans avoir sollicité l'autorisation de licenciement, il s'ensuivait que la rupture s'apparentait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité minimum de six mois de salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble Sur le premier moyen.
  • Portée: Le défaut de demande d'autorisation administrative, prévue en matière de licenciement économique, n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au préjudice direct causé par cette irrégularité de forme.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ;

Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1983), M. X... a travaillé au service de la société Bozel en qualité d'ouvrier à l'usine de Château-Feuillet, du 20 avril 1959 au 29 septembre 1980, date à laquelle il a été licencié ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur, l'ayant licencié pour cause économique sans avoir sollicité l'autorisation de licenciement, il s'ensuivait que la rupture s'apparentait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité minimum de six mois de salaire ;

Attendu cependant que le défaut de demande d'autorisation administrative, prévue en matière de licenciement économique, n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au préjudice directement causé par cette irrégularité de forme ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la réalité du motif économique du licenciement de M. X..., ce qui était de nature à lui conférer un caractère sérieux, sans rechercher le préjudice que la seule irrégularité de forme avait pu causer à ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1079ba5988459c51090

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1079ba5988459c51090.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.