Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée16 juillet 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14953

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.880

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que si la modification d'une grille de rémunération, réalisée par décision unilatérale de l'employeur, entraînait, en cas de refus des salariés, la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, et relevé que celui-ci avait modifié, dans le but d'une bonne gestion de l'entreprise, les modalités de rémunération de certains de ses salariés, une cour d'appel, en l'état de ces constatations, par une décision motivée, d'une part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement d'un des salariés procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et, d'autre part, a pu estimer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir agi de manière abusive ou avec une légèreté blâmable.

14954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 85-45.865

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de l'annexe 1 à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment ; Attendu que selon ce texte l'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante : à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté, 3/20ème de mois par année d'ancienneté ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M.

14955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-44.533

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu que M. X..., entré au service de la société Nord Photogravure en qualité de photographe, a été licencié le 10 mars 1981 pour motif économique avec cinq autres salariés ; qu'il a contesté l'ordre des licenciements et demandé des dommages-intérêts en raison du préjudice que lui aurait causé la méconnaissance par la société de l'ordre des licenciements étabi par la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1983) d'avoir fait droit à sa demande, alors que les juridictions judiciaires ne peuvent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, condamner un employeur pour abus du droit de…

14956

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281

Cour de cassation

l'employeur peut se dispenser de la procédure spéciale d'autorisation pour prendre acte de la rupture du contrat d'un salarié protégé dans le cas où il existe une cause rendant impossible l'exécution normale du contrat de travail et qu'il s'agit là d'une question de fond qui ne peut en aucun cas être, comme l'a fait la Cour d'appel, tranchée par le juge des référés, et alors, enfin, que la Cour d'appel, pour fonder sa décision, a retenu des éléments postérieurs à la rupture du contrat de travail, en estimant que M. X... aurait été apte à partir du 3 avril 1985 à reprendre ses fonctions ; Mais attendu, d'une part, que les conclusions d'appel de la société n'étant pas produites et les énonciations de l'arrêt n'indiquant pas que la société ait élevé,

14957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 83-44.572

Cour de cassation

Lorsqu'elle a, dans une première phase de la procédure, reconnu à un salarié le droit à une prime d'ancienneté et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du rappel dû, et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté, une cour d'appel, qui, statuant après l'expertise, condamne l'employeur à payer ce rappel, en précisant que le droit du salarié avait été reconnu par son précédent arrêt, ne fait qu'appliquer le principe du dessaisissement du juge posé par l'article 481 du nouveau Code de procédure civile.

14958

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-46.276

Cour de cassation

l'employeur sans que le salarié soit astreint à formuler une demande de réemploi, alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas répondu aux offres faites par l'employeur, la Cour d'appel a "déformé" les faits de la cause, et alors, enfin, qu'en retenant essentiellement que la société Protecval n'avait pas l'obligation d'offrir à M. X... un emploi autre que celui de chef de chantier pour lequel il était qualifié, tandis que la société avait engagé au cours du délai pendant lequel devait jouer la priorité de réembauchage un autre salarié à un poste de chef de secteur au "service roulage", les juges du second degré ont méconnu le fait que ce salarié était chef de secteur comme M. X... ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne

14959

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.211

Cour de cassation

L'article 19 bis de la convention salariale conclue par la société mutualiste familiale des personnels des services publics de la ville de Toulouse et les délégués du personnel de cette entreprise stipule que " compte tenu des nécessités du service, il peut être accordé aux agents un congé sans solde d'une durée maximale d'un an, renouvelable une fois ".

14960

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 83-45.164

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'après avoir été licencié le 1er juin 1981 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du travail, M. X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a été licencié le 25 août 1981 pour faute grave commise en cours de préavis ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande en paiement du salaire du mois de juin 1981 formée par M. X... ; Mais attendu que l'omission de statuer, à la supposer établie, ne donne pas ouverture à cassation ; Que la première branche du moyen ne saurait donc être accueillie ; Et sur la seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement de l'indemnité de licenciement réclamée par M.

14961

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.920

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que la société Stockage et Entrepôts de Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 juillet 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., à son service de septembre 1982 au 9 février 1983 en qualité de secrétaire-dactylo, des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique - à supposer qu'il s'agisse d'un licenciement de cette nature - n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant qu'un licenciement économique non autorisé, est assimilé à un licenciement sans cause réelle, la Cour d'appel a violé l'article L.

14962

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.905

Cour de cassation

l'employeur sans l'autorisation administrative spéciale requise pour le congédiement des salariés protégés, la Cour d'appel a souverainement estimé que cette mesure, qui ne se rattachait pas à la procédure suivie en vue du licenciement du salarié pour un motif économique, constituait un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser ; Qu'abstraction faite de toute autre considération, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

14963

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.219

Cour de cassation

Ayant, d'une part, relevé qu'une enseignante avait été employée en qualité de professeur vacataire pendant deux années scolaires successives sans autre interruption que celle des vacances, d'autre part, estimé que n'étaient pas prouvées les allégations de son employeur, qui prétendait que le contrat relatif à la seconde année scolaire n'avait pas été renouvelé " parce que (l'intéressée) avait été absente à plusieurs reprises sans prévenir et sans se faire remplacer " tandis qu'il était établi que des motifs d'ordre économique avaient provoqué la rupture des relations contractuelles entre les parties, les juges du fond ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'engagement implicite de renouveler le second contrat, que la salariée avait été liée à l'employeur par un contrat de travail à…

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