Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.880

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.880

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1983) d'avoir rejeté la demande de M. X., vendeur de la société Citroën, en paiement de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 10 juin 1979.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail :.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1983) d'avoir rejeté la demande de M. X..., vendeur de la société Citroën, en paiement de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 10 juin 1979, alors que le refus par le salarié de la modification unilatérale par l'employeur de la rémunération ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, même lorsque la modification est faite dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en l'absence de toute faute du salarié et de toute procédure de licenciement économique, le salarié a droit au maintien intégral de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que si la modification de la grille de la rémunération des vendeurs à compter du 1er janvier 1979 réalisée par décision unilatérale de l'employeur entraînait en cas de refus des intéressés la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur, a relevé que celui-ci avait modifié dans le but d'une bonne gestion de l'entreprise les modalités de rémunération de certains de ses salariés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, d'une part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte, et d'autre part, a pu estimer qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir agi de manière abusive ou avec une légèreté blâmable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51122

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51122.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.