Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée15 octobre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14941

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-44.314

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel estime qu'était établie l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice de la salariée. Ne sont donc pas recevables les moyens qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de non-déduction des faits de la cause, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation.

14942

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 84-41.670

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z... et A..., salariés de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, dite SEEGPF, et dont les départs en congé payé avaient été fixés du 13 juillet au 8 août 1983, ont été licenciés pour cause économique le 11 juillet 1983, avec effet au 1 3 juillet 1983 et préavis de deux mois, l'employeur les avisant que "la rupture du contrat de travail entraînait ipso facto la transformation du droit à congés payés en un droit à indemnité compensatrice de congés payés et qu'ils devaient se rapprocher de leurs supérieurs hiérarchiques s'ils voulaient convenir d'une dérogation ponctuelle et motivée" ; Attendu que la société SEEGPF reproche aux jugements attaqués de l'avoir condamnée au

14943

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-41.222

Cour de cassation

par lettre du 6 février 1982 avec un préavis de deux mois à compter de sa réception ; que le 22 février 1982, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour "résistance illégitime au licenciement économique", alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les droits qui s'attachaient au licenciement économique dont il avait fait l'objet et a ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'attitude, les retards et le manque de soin du salarié ne permettaient pas la

14945

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-46.226

Cour de cassation

Si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle.

14946

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-41.902

Cour de cassation

L'acceptation par un salarié de la modification substantielle, qu'il a refusée, de son contrat de travail ne peut résulter de la poursuite par lui du travail. En cas de désaccord, quant à la modification substantielle du contrat de travail, entre le salarié et son employeur, c'est à celui-ci de prendre, s'il l'estime utile, la responsabilité de la rupture du contrat

14947

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1978 pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail plaçant la période d'essai en dehors du champ d'application des règles qui régissent la rupture unilatérale, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel du 1er octobre 1981, également restées sans réponse, M. X... soulignait qu'il avait été confirmé dans son emploi à l'expiration de la période d'essai de deux mois prévue par le contrat parce qu'il avait fait la preuve de son efficacité comme représentant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail

14948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.297

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X..., salarié protégé, était devenu inopérant ; que cette seule constatation emportait l'obligation pour l'employeur de réparer le préjudice en résultant pour le salarié, peu important qu'il n'ait pas donné suite à l'offre de réintégration qui lui avait été faite, ce dont il suit que la Cour d'appel n'a pas tiré la conséquence nécessaire de ses constatations ; alors, deuxièmement, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'horaire de travail avait été réduit pour manque d'ouvrage et l'atelier ensuite définitivement fermé, ce qui constituait un motif économique réel et sérieux, tout en constatant que la société avait eu recours à la sous-traitance, ce qui

14949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.307

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 27 du règlement intérieur que la comparaison ne peut être effectuée qu'entre salariés relevant d'un même chantier ou qu'entre salariés relevant du siège social ; qu'en omettant de préciser si les chauffeurs dont la situation a été comparée à celle de M. X... appartenaient bien au personnel du siège, comme ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.

14950

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.345

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Guiraud et Fils soutient que le pourvoi formé le 16 janvier 1985 par M. X... contre un arrêt du 15 décembre 1983 qui lui avait été notifié le 18 février 1984 est irrecevable comme tardif ; Mais attendu que, M. X... ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire par une décision du 11 juillet 1984 qui lui a été notifiée le 15 novembre 1984, le pourvoi formé le 16 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, est recevable ; Par ces motifs : REJETTE la fin de non-recevoir ; Et sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-9 du Code du travail ; Attendu que M.

14951

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.056

Cour de cassation

il résulte de la décision du tribunal administratif que la demande d'autorisation de licenciement, à la suite de son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée, n'était pas fondée sur un motif économique, au sens de l'article L. 321-7 du Code du travail, et que la cour d'appel ne pouvait donc se refuser à déduire de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que sa non-réintégration était dictée par des motifs de répression syndicale, ainsi qu'il résultait des correspondances figurant au dossier ; Mais attendu, d'une part, que l'annulation de l'autorisation ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était

14952

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.417

Cour de cassation

Une demande d'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, présentée par l'employeur de manière inopérante, équivaut à un défaut de demande, ce dont il suit que le licenciement est ainsi prononcé au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse

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