Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée26 novembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.607

Cour de cassation

Les dispositions de l'" accord du 18 décembre 1980 sur le barème des appointements minima garantis " des ingénieurs et cadres de la métallurgie, signé par les représentants de l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales d'ingénieurs et de cadres avaient un caractère obligatoire pour les entreprises visées à son article 1er.

14930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-45.290

Cour de cassation

par lettre en date du 24 juillet 1980, soit plus de huit jours après la rupture effective du contrat de travail ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni de la procédure que l'employeur, qui avait seulement soutenu que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ait contesté cette affirmation ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'indemnité prévue par l'article 26 de la convention collective, alors que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait expressément valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. A... avait, après son départ, fait concurrence à la société en se mettant au service d'une entreprise Sérigraphie Pierre Morot ;

14931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.753

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que si l'avenant à la convention collective intervenu en mai 1982 précisait, en l'absence de toute spécification de la part de cette dernière, les conditions de recrutement des économes, elle a noté aussi qu'il n'exigeait les diplômes invoqués au pourvoi que des seuls économes de première classe à l'exclusion de ceux de la deuxième classe ; que retenant, en des motifs non contestés, que M. B... ne revendiquait son appartenance qu'à cette dernière catégorie, elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que, pour sa qualification professionnelle, il n'avait été prévu par la convention collective aucune condition particulière de recrutement ;

14932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.987

Cour de cassation

L'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur lors du licenciement le 11 juin 1981, d'un salarié pour motif économique, limitait le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement ; n'entrait pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements.

14933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.271

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée SANIT CENTRAL, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation de deux jugements rendus le 17 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de : 1°/ Monsieur Giuseppe Y..., demeurant ..., 2°/ Monsieur Vincenzo A..., demeurant Via Cavour 66 à Vintimille-Imperia (Italie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. C..., Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Z..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-41.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.A.A.E., Mme D. X..., dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, boîte postale 3127 à Evreux (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1985 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de Monsieur Y... Abdoul, demeurant ..., appartement 31, Les Vercors, Evreux (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Madame Crédeville, conseiller référendaire, M.

14935

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.850

Cour de cassation

il résulte de la décision confirmative attaquée (Grenoble, 18 octobre 1984) que M. E..., ouvrier spécialisé 3e échelon, réembauché le 29 août 1968 par la société Pascal, a été inclus dans un licenciement collectif pour cause économique, à lui notifié le 2 octobre 1980 ; que, se trouvant en arrêt de travail pour raison de santé depuis le 8 juillet 1980 et estimant que son inclusion dans la mesure intervenue procédait d'un choix abusif de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Pascal avait reconnu dans ses conclusions que le véritable motif de sa décision résultait de la

14936

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45.176

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., domicilié boulevard Maurice Ravel, centre commercial n° 2 à Sarcelles-Lochères (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1984 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit de Madame Isabelle X..., demeurant ..., à Sarcelles ( Val d'Oise), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14937

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-13.642

Cour de cassation

l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DAN S L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU VAL-DE-MARNE, dite ASSEDIC DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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14938

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…

14939

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-43.048

Cour de cassation

l'employeur a procédé au licenciement individuel de M. X..., lui reprochant une baisse de ses résultats, qu'en se bornant à déclarer que l'insuffisance des résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si la baisse des ventes de M. X... au cours des trois dernières années n'était pas imputable, compte tenu de la procédure de licenciement pour motif économique tentée au préalable par l'employeur, à des difficultés inhérentes à l'entreprise ou au marché, la cour d'appel n'a pas suffisamment donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait des éléments du dossier et notamment des fiches individuelles de salaire de M. X...

14940

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-43.183

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que le refus exprimé par un salarié de l'offre de participer à la création d'un nouveau service en conservant ses avantages acquis avait conduit à une rupture du contrat sans que le licenciement prononcé en raison de ce refus constituât une forme déguisée de licenciement pour motif économique, alors que la juridiction du second degré ne pouvait, sans se contredire, constater à la fois que la garantie des avantages acquis d'un contrat à durée indéterminée n'était conservée au salarié que pendant une période probatoire de six mois et que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'accepter la proposition à lui faite d'accomplir des " fonctions semblables à celles précédemment…

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