Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.176

Arrêt du 29 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.176

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., domicilié boulevard Maurice Ravel, centre commercial n° 2 à Sarcelles-Lochères (Val d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1984 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit de Madame Isabelle X..., demeurant ..., à Sarcelles ( Val d'Oise),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le "salon Serge et Christine" à verser à Mme X... une indemnité d'un montant égal à deux mois de salaire au motif que licenciée pour une cause économique sans qu'une demande d'autorisation eût été présentée à l'autorité administrative, elle avait droit à des dommages-intérêts par rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu cependant que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'eût pas été demandée, n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette irrégularité de forme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le préjudice causé à la salarié de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de ?, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a9cd580146773ed221

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