Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.271

Arrêt du 5 novembre 1987Pourvoi n° 84-45.271

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée SANIT CENTRAL, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation de deux jugements rendus le 17 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de :

1°/ Monsieur Giuseppe Y..., demeurant ...,

2°/ Monsieur Vincenzo A..., demeurant Via Cavour 66 à Vintimille-Imperia (Italie),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. C..., Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Z..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-45.271 et n° 84-45.272 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 17 juillet 1984), que MM. Y... et A..., engagés par la société Sanit central, à compter du 6 juin 1983, selon un contrat de travail d'une durée de 6 mois, ont été "licenciés" pour motif économique le 6 octobre 1983 ; Attendu que la société Sanit central fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et A... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme de leur contrat ainsi que d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon les pourvois, qu'elle avait obtenu l'accord de l'autorité administrative afin de procéder au licenciement de ces deux salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.321-9, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'établissait pas qu'elle eût été régulièrement autorisée par l'inspection du travail à procéder aux licenciements de MM. Y... et A... ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720accd580146773ed469

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