Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.065

Cour de cassation

il résulte que les coopératives de consommation peuvent acquitter, sans acquérir la qualité d'employeur, la rémunération et les cotisations de sécurité sociale des salariés embauchés par les gérants ; que l'arrêt, qui se fonde sur le paiement par la coopérative centrale du pays minier du salaire de Mme A... pour en déduire l'existence d'un contrat de gérance salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que la cour d'apel ne pouvait constater, d'une part, que le licenciement de Mme A... a été effectué le 11 octobre 1982 et, d'autre part, qu'à la réunion du comité d'entreprise du 23 septembre 1982, date antérieure à la date du licenciement, Mme A...

14919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-40.459

Cour de cassation

l'employeur n'était pas contesté, que les salariés n'avaient pas critiqué la procédure préalable régulièrement suivie par l'employeur vis-à-vis de l'autorité administrative ni formé de recours contre la décision administrative, et qu'ils s'étaient bornés à faire observer que l'inspecteur du travail n'avait pas été suffisamment "éclairé" ; que, dès lors, ayant relevé, d'une part, que la société avait bien précisé à l'inspecteur du travail, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, que le motif qu'elle invoquait était la mise en gérance du fonds de commerce et, d'autre part, que les contrats de travail de M. A... et de Mme X... n'étaient plus en cours lors de la prise d'effet de la location-gérance, la cour d'appel, qui n'avait pas à

14920

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.037

Cour de cassation

l'employeur, méconnaît les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail le jugement attaqué qui condamne l'employeur à leur verser une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, tout en constatant qu'au moment de leur licenciement pour motif économique le 28 octobre 1983, les salariés se trouvaient en situation de chômage partiel total par suite de la cessation en juillet 1983 du secteur d'activité profilage de l'entreprise dans lequel ils travaillaient, condamne néanmoins l'employeur à leur verser une somme à titre d'indemnité de préavis, et alors enfin que, les parties n'ayant pas

14921

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-45.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SOUQUE, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1984 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de : 1°/ La société anonyme CHARIOTS ELEVATEURS FIAT, dont le siège social est ..., 2°/ La société MANUSTRA AQUITAINE, dont le siège social est ... Alfred Y... à Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14922

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 84-44.035

Cour de cassation

Après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser un complément aux indemnités de chômage pour assurer aux salariés pendant la durée de leur délai-congé un revenu égal à 65 % de leur salaire brut, justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à leur payer ce complément d'indemnité, alors même qu'ils étaient en état de chômage partiel au moment de leur licenciement pour raison économique.

14923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.637

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 1981, qu'elle devait prendre contact avec la société Morey et fils du personnel de laquelle elle faisait désormais partie ; que la société Morey et fils refusa de poursuivre le contrat de travail de Mme X... qui, privée d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Lenet reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1984) d'avoir accueilli cette demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, alors, d'une part, que des constatations dudit arrêt, selon lesquelles la société Morey et fils était venue occuper, à la suite d'un accord

14925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-43.008

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11, deuxième alinéa, du Code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée selon les règles fixées par le premier alinéa et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des bulletins de paye versés aux débats que la salariée n'avait reçu que les seules indemnités légales de congés payés et que les jours de congés supplémentaires conventionnels pris par elle ne lui avaient été réglés que sur la base de la partie fixe de sa rémunération, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que ces dernières indemnités devaient être calculées…

Licenciement économique / PSERejet+5
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14926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.747

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de rupture instituée par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, et destinée à se substituer, de l'accord des parties, à l'indemnité de clientèle, présente par ses modalités de calcul un caractère forfaitaire au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Font une exacte application de ce texte et de l'article 14 de l'accord collectif les juges du fond qui décident que le salarié n'a pu, avant l'expiration du contrat de travail, valablement renoncer au paiement de l'indemnité de clientèle en contrepartie du bénéfice de cette indemnité spéciale

14927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-45.968

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 des dispositions communes est, pour les salariés employés depuis plus de cinq ans dans l'entreprise, le salaire "plein tarif" égal au 12ème de la rémunération perçue par le salarié, calculé, comme en matière de congés payés, au cours des douze mois précédant son départ de l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société Sodemag à payer à Mmes X..., Z..., D..., G... et Romain et à M.

14928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-41.426

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant sa mise en chômage partiel, ne saurait être privé des garanties de ressource prévues par la loi. L'employeur doit, en conséquence, régler le complément de rémunération à un salarié qui n'a pas été payé intégralement et qui n'a pas bénéficié du revenu légal de remplacement

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