Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.219

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 84-44.219

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 4 juillet 1984), Mlle X... a été employée, du 28 février au 30 juin 1980, puis du 17 novembre 1980 au 30 juin 1981, en qualité de professeur vacataire de maquillage par l'Ecole de formation professionnelle pour la femme ; que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle X... avait été licenciée pour motif économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative et d'avoir, en conséquence, alloué à l'intéressée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail aux motifs, selon le moyen, que Mlle X... a été employée pendant deux années scolaires successives sans autre interruption que celle des vacances, qu'elle avait un espoir de stabilité dans son emploi, que les deux contrats, qu'elle a conclus, constituent un ensemble à durée indéterminée car elle était fondée à penser qu'ils seraient, à l'expiration de l'année scolaire, l'objet du même renouvellement que l'année précédente, qu'il résulte au demeurant des conclusions de l'employeur que le contrat aurait pu effectivement être renouvelé qu'ainsi l'employeur n'ayant pas conservé Mlle X... à son service pour des raisons économiques, sans observer la procédure de licenciement économique, la rupture est abusive, alors que le renouvellement, pour la durée de l'année scolaire, d'un premier contrat de travail conclu pour une durée de quatre mois, ne suffisait pas à créer chez la salariée un espoir de stabilité dans l'emploi et ne modifiait pas la nature de son engagement qui restait à durée déterminée, peu important à cet égard que l'employeur ait pu, un moment, envisager de poursuivre leurs relations contractuelles, qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du second degré ne se sont pas bornés à affirmer que, dans la mesure où elle avait été employée pendant deux années scolaires successives sans autre interruption que celle des vacances, Mlle X... était fondée à penser que le second contrat serait renouvelé ; qu'ainsi après avoir énoncé que, devant eux, l'employeur avait prétendu " ne pas avoir procédé à ce renouvellement parce que Mlle X... avait été absente à plusieurs reprises sans prévenir et sans se faire remplacer ", ils ont estimé que ces allégations n'étaient pas prouvées tandis qu'il était établi que des motifs d'ordre économique avaient provoqué la rupture des relations contractuelles entre les intéressés ; que de l'ensemble de ces éléments, caractérisant l'engagement implicite de renouveler le second contrat, ils ont pu déduire que Mlle X... avait été liée à l'Ecole de formation professionnelle pour la femme par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1149ba5988459c511f5

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