Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.211

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.211

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des procédures légales et conventionnelles prévues en matière de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, ayant relevé que, selon l'article 19 bis susvisé, à l'issue du congé la réintégration du salarié n'était pas automatique et que celui-ci ne bénéficiait pas d'une priorité de réembauche, a considéré que le contrat de travail avait, lors de la prise de congé de la salariée, été rompu à l'initiative de celle-ci.
  • Réponse: Selon l'article 19 bis susvisé, à l'issue du congé la réintégration du salarié n'était pas automatique et que celui-ci ne bénéficiait pas d'une priorité de réembauche, a considéré que le contrat de travail avait, lors de la prise de congé de la salariée, été rompu à l'initiative de celle-ci.
  • Solution: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique, pris en sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société mutualiste familiale des personnels des services publics de la ville de Toulouse, a, le 9 octobre 1980, obtenu sa mise en congé sans solde en application de l'article 19 bis de la convention salariale conclue dans l'entreprise avec les délégués du personnel, aux termes duquel " compte tenu des nécessités du service, il peut être accordé aux agents un congé sans solde d'une durée maximale d'un an, renouvelable une fois " ; que, le 23 juin 1981, Mme X... a sollicité sa réintégration qui lui fut refusée au motif que son poste avait été supprimé en raison des difficultés d'ordre économique éprouvées par la société mutualiste ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des procédures légales et conventionnelles prévues en matière de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, ayant relevé que, selon l'article 19 bis susvisé, à l'issue du congé la réintégration du salarié n'était pas automatique et que celui-ci ne bénéficiait pas d'une priorité de réembauche, a considéré que le contrat de travail avait, lors de la prise de congé de la salariée, été rompu à l'initiative de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19 bis de la convention est inclus dans le chapitre " vacances " qui, outre celui des congés sans solde précise le régime des congés annuels et des congés payés exceptionnels pour convenance personnelle et prévoit que les agents bénéficiaires du congé restent inscrits à l'effectif du personnel et peuvent demander à l'expiration de celui-ci leur réintégration en conservant le bénéfice du grade qu'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant, ce qui implique que le contrat de travail pendant le congé sans solde est seulement suspendu dans son exécution, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cet article ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51234

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51234.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.