Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.063
Arrêt du 27 mai 1987Pourvoi n° 84-45.063
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et pour le condamner à rembourser à la société celles qu'il avait perçues, l'arrêt attaqué à énoncé que, la société ayant annulé le licenciement, le contrat de travail était suspendu par l'effet de l'accident dont le salarié avait été victime et qu'il y aurait lieu de réintégrer celui-ci lors de la cessation de son arrêt de travail.
- Moyen: Qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de congés payés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement des indemnités de rupture et l'a condamné à rembourser à la société Someteg la somme perçue au titre desdites indemnités, l'arrêt rendu le 12 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 18 septembre 1972 en qualité de maçon-coffreur par la société Nouvelle de Constructions et de Travaux, devenue société Fougerolles, et à laquelle s'est substituée la société Someteg en juin 1980 ;
Qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant qu'une attestation de la Caisse de congés payés, concernant les congés de 1980, révélait un solde dû au salarié par son employeur, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que le solde des congés payés devait être versé par la Caisse de congés payés du Bâtiment, et qu'il appartenait à M. X..., dès lors que la société était à jour de ses cotisations, de s'adresser à cette Caisse, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1981 alors qu'il se trouvait en période d'arrêt de travail depuis le 7 janvier 1981 à la suite d'un accident du travail ; qu'ayant rappelé cette situation à la société le 26 octobre 1981, celle-ci lui a demandé, le 22 décembre 1981, de considérer que son licenciement était annulé ; qu'en suite du refus de la rétraction du licenciement exprimé par le salarié, la société lui a adressé diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et pour le condamner à rembourser à la société celles qu'il avait perçues, l'arrêt attaqué à énoncé que, la société ayant annulé le licenciement, le contrat de travail était suspendu par l'effet de l'accident dont le salarié avait été victime et qu'il y aurait lieu de réintégrer celui-ci lors de la cessation de son arrêt de travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être reproché à un salarié dont la résiliation du contrat de travail, prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, est nulle, de ne pas avoir exercé son droit à être réintégré, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et l'a condamné à rembourser à la société Someteg la somme perçue au titre desdites indemnités, l'arrêt rendu le 12 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a6cd580146773ecebc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecebc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1987.
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