Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.290

Arrêt du 17 février 1987Pourvoi n° 84-44.290

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel qui a estimé que Mmes X. et Y. avaient abusivement assimilé un chômage partiel temporaire à un licenciement économique, n'était pas tenue de s'interroger sur les suites qu'elles auraient entendu tirer d'une suspension du contrat de travail qu'elles n'alléguaient pas.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel qui a estimé que Mmes X. et Y. avaient abusivement assimilé un chômage partiel temporaire à un licenciement économique, n'était pas tenue de s'interroger sur les suites qu'elles auraient entendu tirer d'une suspension du contrat de travail qu'elles n'alléguaient pas.
  • Solution: REJETTE les pourvois Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et du manque de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que Mmes X... et Y..., mécaniciennes à domicile, étaient employées par Mme de Z..., façonnière, lorsque celle-ci, à la suite de la liquidation des biens de l'un de ses fournisseurs, cessa de leur donner de l'ouvrage, à compter du 20 novembre 1981 pour l'une et du 1er décembre 1981 pour l'autre ; que quoique leur employeur leur eût offert, dès le 21 décembre 1981, de leur procurer un nouveau travail, les deux salariées se considérèrent, le 15 février 1982, comme licenciées et réclamèrent paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 1984, 22ème chambre, section C), de les avoir déboutées de leurs demandes, alors que la Cour d'appel, qui a dit que la rupture leur était imputable en se bornant à constater qu'elles avaient refusé de reprendre le travail sans rechercher si elles avaient auparavant accepté ou refusé la suspension du contrat, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a estimé que Mmes X... et Y... avaient abusivement assimilé un chômage partiel temporaire à un licenciement économique, n'était pas tenue de s'interroger sur les suites qu'elles auraient entendu tirer d'une suspension du contrat de travail qu'elles n'alléguaient pas ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a5cd580146773eceaa

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773eceaa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.