Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.546

Arrêt du 5 février 1987Pourvoi n° 84-42.546

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6 à L. 122-8 et R.223-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., travailleur handicapé admis en milieu protégé, et occupé depuis le 1er septembre 1980 par M. Y..., exploitant agricole, a été licencié pour cause économique le 30 septembre 1982 ; qu'il a été ensuite "mis en congés payés" jusqu'au 30 novembre 1982 ;

Que le salarié reproche à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Saintes, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, en retenant que "27,5 jours de congé ayant été comptabilisés", et les mois d'octobre et novembre 1982 correspondant, dans l'esprit de l'employeur, au préavis auquel M. X... avait droit, la bonne foi de M. Y... ne semblait pas être mise en cause, alors que, la bonne foi de l'employeur de le dispensant pas d'exécuter ses obligations légales, et le préavis ne pouvant se confondre même pour partie avec la période de congé payé, le Conseil de prud'hommes, ayant reconnu que l'indemnité de préavis était due, ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au seul prétexte de la bonne foi de M. Y... ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté, au vu des bulletins de paye, qu'à la date de la rupture, le crédit de congé payé de M. X... était épuisé, ont dès lors pu déduire que l'employeur, dont ils ont relevé l'erreur de terminologie commise de bonne foi, avait rempli le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de délai-congé ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
613720a9cd580146773ed1c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed1c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.