Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.546

Arrêt du 5 février 1987Pourvoi n° 84-42.546

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6 à L. 122-8 et R.223-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., travailleur handicapé admis en milieu protégé, et occupé depuis le 1er septembre 1980 par M. Y..., exploitant agricole, a été licencié pour cause économique le 30 septembre 1982 ; qu'il a été ensuite "mis en congés payés" jusqu'au 30 novembre 1982 ;

Que le salarié reproche à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Saintes, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive, en retenant que "27,5 jours de congé ayant été comptabilisés", et les mois d'octobre et novembre 1982 correspondant, dans l'esprit de l'employeur, au préavis auquel M. X... avait droit, la bonne foi de M. Y... ne semblait pas être mise en cause, alors que, la bonne foi de l'employeur de le dispensant pas d'exécuter ses obligations légales, et le préavis ne pouvant se confondre même pour partie avec la période de congé payé, le Conseil de prud'hommes, ayant reconnu que l'indemnité de préavis était due, ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au seul prétexte de la bonne foi de M. Y... ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté, au vu des bulletins de paye, qu'à la date de la rupture, le crédit de congé payé de M. X... était épuisé, ont dès lors pu déduire que l'employeur, dont ils ont relevé l'erreur de terminologie commise de bonne foi, avait rempli le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de délai-congé ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHandicap / aménagement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a9cd580146773ed1c8

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