Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.232

Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 84-41.232

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement déduit du caractère précaire et révocable de l'autorisation d'exploiter, que sa suppression n'était pour l'employeur ni imprévisible ni insurmontable; qu'elle a pu estimer que cette suppression, qui n'avait pas fait obstacle à l'octroi au salarié d'un préavis de deux mois, n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail sur un autre chantier pour la durée totale du préavis convenu; qu'elle a décidé à bon droit que les caractères de la force majeure n'étaient pas réunis en l'espèce; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement déduit du caractère précaire et révocable de l'autorisation d'exploiter, que sa suppression n'était pour l'employeur ni imprévisible ni insurmontable; qu'elle a pu estimer que cette suppression, qui n'avait pas fait obstacle à l'octroi au salarié d'un préavis de deux mois, n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail sur un autre chantier pour la durée totale du préavis convenu; qu'elle a décidé à bon droit que les caractères de la force majeure n'étaient pas réunis en l'espèce; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1148 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail et du manque de base légale,.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1148 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail et du manque de base légale,.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 1984), que la société des Transports de la Loire, titulaire d'une autorisation d'extraction d'une sablière, dans le lit de la Loire, donnée le 5 mars 1979, par l'autorité compétente, laquelle autorisation étant, selon un arrêté du 12 septembre 1919, précaire et révocable, se vit notifier, le 25 septembre 1979, par le ministère des Transports, l'interdiction de continuer cette exploitation ; qu'elle a licencié M. X..., chef de chantier, pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que ce dernier, invoquant que son contrat de travail prévoyait un préavis d'un an, sur lequel ne lui avait été versée qu'une indemnité compensatrice de deux mois, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité de préavis correspondant à dix mois de salaires et d'une indemnité de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à ces demandes, alors, d'une part, que la prévisibilité de la suppression de l'autorisation ne pouvait découler de son caractère précaire et révocable par nature mais seulement de circonstances propres à l'espèce établissant que l'autorisation, jusque-là renouvelée, risquait d'être supprimée et qu'ainsi la cour d'appel, en excluant d'emblée et sans recherche propre la notion de force majeure au seul vu du caractère précaire de l'autorisation d'exploiter, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, que l'existence d'un licenciement économique régulièrement autorisé excluait, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, la poursuite du contrat de travail sur un autre chantier et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la suppression de l'autorisation n'était pas insurmontable pour la société, et alors, enfin, que la demande de licenciement économique, justifiée précisément par l'impossibilité absolue de poursuivre le contrat de travail, n'était nullement exclusive de l'existence d'un cas de force majeure dispensant du versement de la totalité du préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement déduit du caractère précaire et révocable de l'autorisation d'exploiter, que sa suppression n'était pour l'employeur ni imprévisible ni insurmontable ; qu'elle a pu estimer que cette suppression, qui n'avait pas fait obstacle à l'octroi au salarié d'un préavis de deux mois, n'interdisait pas la poursuite du contrat de travail sur un autre chantier pour la durée totale du préavis convenu ; qu'elle a décidé à bon droit que les caractères de la force majeure n'étaient pas réunis en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f49ba5988459c50ddd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f49ba5988459c50ddd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.