Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.070

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.070

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision..
  • Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par M. Y..., avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le Ministre du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une autorisation demandée régulièrement et sans fraude par l'employeur ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement abusif et de permettre au salarié de contester le caractère réel et sérieux de cette mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eb2

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