Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.070
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.070
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail.
- Portée: L'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par M. Y..., avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le Ministre du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une autorisation demandée régulièrement et sans fraude par l'employeur ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement abusif et de permettre au salarié de contester le caractère réel et sérieux de cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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