Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.080
Arrêt du 25 juin 1986Pourvoi n° 85-41.080
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective susvisée courait à compter de la notification de licenciement, et en a exactement déduit que les Laboratoires Joullié, qui avaient envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par M. X. mais n'ont réalisé leur dessein qu'après l'expiration du délai, n'étaient pas tenus d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'ils devaient respecter, n'avait qu'un caractère éventuel.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective susvisée courait à compter de la notification de licenciement, et en a exactement déduit que les Laboratoires Joullié, qui avaient envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par M. X. mais n'ont réalisé leur dessein qu'après l'expiration du délai, n'étaient pas tenus d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'ils devaient respecter, n'avait qu'un caractère éventuel.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'André X... aux fins de réintégration dans la fonction qu'il avait occupée au sein des laboratoires Joullié avant son licenciement économique intervenu le 9 octobre 1979 avec dispense de préavis alors que, d'une part, même en ce cas, le contrat de travail de M. X... avait expiré le 10 janvier 1980 et la Cour d'appel a méconnu l'article 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, disposant que " le personnel ainsi licencié aura priorité de réembauchage pendant douze mois à partir du jour du licenciement " en estimant que les créations de postes d'attachés régionaux en décembre 1980 seraient intervenues après l'expiration de ce délai, et alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, depuis février 1980, un attaché de direction exerçait les fonctions de M. X... en ses lieu et place sans que sa nomination soit officielle ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective susvisée courait à compter de la notification de licenciement, et en a exactement déduit que les Laboratoires Joullié, qui avaient envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par M. X... mais n'ont réalisé leur dessein qu'après l'expiration du délai, n'étaient pas tenus d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'ils devaient respecter, n'avait qu'un caractère éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eaa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eaa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1986.
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