Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée10 octobre 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.247

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri de Y..., demeurant "Les Petites Croix", La Possonière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), Et sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Les Friches" à Villiers-Charlemagne (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 5 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale). défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M.

14582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.150

Cour de cassation

par arrêt du 28 mars 1984 ; que le salarié a alors demandé à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaires depuis son licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que la proposition de réintégration ne devient inutile pour le juge prud'homal que dans l'hypothèse où l'employeur a expressément manifesté sa volonté de refuser toute réintégration ; qu'ainsi l'AFPAG s'étant bornée dans ses conclusions à discuter du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sans jamais exprimer sa volonté de refuser toute réintégration pour le cas où il serait jugé que le licenciement était

14583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.458

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 1987), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... qui, à la suite de la suppression de son poste avait refusé le nouvel emploi proposé par son employeur, la société du journal "l'Est Républicain", a été licencié le 12 mai 1980 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme de 9400 francs représentant deux mois de salaire et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que, d'une part dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse M. Z... faisait valoir que le nouveau poste qui lui avait été offert consistant dans un travail de manutention de journaux supposant un travail de nuit n'avait rien de

14584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-45.069

Cour de cassation

Les dispositions du Code du travail relatives au contrôle des licenciements pour motif économique en vigueur avant 1986 ne s'appliquaient pas aux particuliers employant des salariés à des travaux domestiques, qui n'étaient pas au nombre des entreprises énumérées aux articles L. 321.3 et suivants de ce Code dans leur rédaction alors en vigueur.

14586

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-40.717

Cour de cassation

par courrier du 11 avril 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires pour les heures de recherche d'emploi, de dommages-intérêts pour non-paiement de ces salaires, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité pour retard volontaire dans la remise du certificat de travail ; Attendu que M. Z...

14587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-42.134

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société ESTRAT BONCHE dont le siége est, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Monsieur VILLA José, demeurant ..., défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Combes, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14588

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.027

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société établissements Tavernier fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'à aucun moment l'employeur n'a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la lettre du 12 juillet 1985 adressée à la salariée et alors, d'autre part, que l'horaire de travail de l'intéressée étant réduit à néant depuis deux mois avant son licenciement, les juges du fond ne pouvaient décider que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu, que sans dénaturer aucun document, le conseil de

14589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.026

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1985 ; qu'elle a demandé l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société des Etablissements Tavernier fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'à aucun moment, l'employeur n'a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la lettre du 12 juillet 1985 adressée à la salariée, et alors, d'autre part, que l'horaire de travail de l'intéressée étant réduit à néant depuis deux mois avant son licenciement, les juges du fond ne pouvaient décider que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, le conseil

14590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-42.835

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 511-1 du Code du travail les litiges relatifs aux licenciements relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Par ailleurs, en vertu de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation, des licenciements pour motif économique, présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable ; son ordonnance, si elle n'a pas fait l'objet de recours, fixe, en application de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985, le nombre des salariés dont le licenciement est ainsi autorisé, les activités et les catégories professionnelles concernées.

14591

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-45.701

Cour de cassation

Dans le cas où un salarié est dispensé d'exécuter son préavis, la clause de non-concurrence le lie dès son départ effectif de l'entreprise ; dès lors que les modalités de la renonciation de l'employeur au bénéfice d'une clause de non-concurrence ne sont fixées, ni par la convention collective ni par le contrat, cette renonciation doit intervenir au moment du licenciement.

14592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-41.241

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 1981, M. Z... et trois autres salariés, qui avaient été maintenus dans l'entreprise pour les besoins de la liquidation amiable avant d'être licenciés par le syndic pour motif économique, à compter du 15 décembre 1981, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de déplafonnement du montant des indemnités de licenciement qui leur avaient été versées par le syndic, tandis que le tribunal de commerce admettait pour un franc leur créance, en décidant de surseoir à statuer ; Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 13 décembre 1985) de les avoir déboutés de leur demande, alors, premièrement, que l'engagement verbal unilatéral d'un employeur favorable aux salariés a un caractère obligatoire ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.