Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée17 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14569

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-42.805

Cour de cassation

l'employeur, qui est maître de la réorganisation de ses services, ayant qualité pour proposer une telle modification ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

14570

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 87-12.369

Cour de cassation

Par application de l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la caisse primaire est tenue d'assurer, à la victime d'un accident du travail, licenciée alors qu'elle se trouvait encore en incapacité temporaire totale, le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis.

14571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARTIS, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y... X..., demeurant ... Saint-Hilaire (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

14572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.267

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 1980 par la société Tekelec Airtronic en qualité d'ingénieur commercial position II étant précisé dans la lettre d'engagement que "votre lieu de travail sera en principe en nos locaux de Sèvres. Nous nous réservons toutefois le droit de modifier votre affectation et en accord avec vous de vous changer éventuellement de service, de fonction ou de lieu de travail, pour permettre une meilleure utilisation de vos compétences" ; que par lettre du 20 janvier 1983, la société a proposé au salarié une mutation, avec maintien de sa classification et de sa rémunération, mutation qui fut refusée par celui-ci le 21 janvier suivant ; qu'après avoir convoqué M. Y...

14573

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.056

Cour de cassation

l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dire que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, parce que d'abord l'employeur n'avait pas établi que M. X... était plus inadapté que les salariés qui lui avaient été préférés aux nouvelles conditions de travail et parce qu'ensuite il n'avait pas établi non plus que ces derniers présentaient une situation particulière telle que l'inaptitude physique, de sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé et alors, enfin, que la cour d'appel qui constatait qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant d'apprécier comment les quatrième et cinquième

14574

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.998

Cour de cassation

la salariée ne précisait pas en quoi la demande d'autorisation était incomplète et en quoi le directeur départemental du travail avait mal apprécié la situation de la société ; qu'elle a pu estimer qu'en l'espèce il n'y avait pas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.698

Cour de cassation

l'employeur de la liste des candidatures, peu important la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur l'existence ou non d'une autorisation tacite de licenciement collectif pour motif économique résultant de la demande faite par l'employeur en janvier 1985 ; Attendu cependant que la cour d'appel ayant constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la déclaration de candidature de M. X..., aurait du en déduire que, dès lors, la procédure spéciale de licenciement n'était pas applicable et que cette candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure engagée dans les formes du droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE

14576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Docteurs TROCHU DELBAR, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de Madame Chantal X..., demeurant à Puget Ville par Cuers (Var), Hameau de la Ruol, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.376

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, que si la juridiction administrative avait décidé que l'employeur avait adressé à un directeur départemental du travail territorialement incompétent sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Z... pour motif économique d'ordre structurel, il n'en résulte pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, de sorte que, hors le cas de fraude non vérifiée ni constatée en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions du texte susvisé, prononcer une condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

14578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.658

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est à Paris (10ème) ..., en cassation de deux jugements rendus le 14 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie) au profit de : 1°) Madame A... Malika, demeurant à Paris (3ème) ... ; 2°) Monsieur ESKALI Y..., demeurant à Paris (2ème) ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M.

14579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.369

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 6 février 1987) que Mme A..., délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise et Mme Z..., délégué syndical, ont fait l'objet de la part de leur employeur, la Société d'exploition des Laboratoires Logeais, d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'Inspecteur du travail puis accordée par le Ministre du travail, elles ont été congédiées le 28 avril 1978 ; que cette autorisation ministérielle ayant été annulée, le 29 juillet 1983, par le Conseil d'état, les intéressées ont été réintégrées dans leurs fonctions le 22 novembre 1983 ; Atendu que la Société d'exploitation des Laboratoires Logeais fait grief aux arrêts d'

14580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.484

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1983, l'ensemble de son personnel pour motif économique, dont Mmes B..., A..., Y..., Z... et D... ainsi que MM. H..., E..., C... et F... ; qu'elle a cédé, le 30 juin 1983 certains éléments d'actifs à la société d'Agence et de Diffusion ; que les salariés précités ont demandé notamment la condamnation de la société SERAC au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, en soulignant que cette société avait faussement invoqué un motif économique pour les licencier dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de cette demande et d'avoir dit que le tribunal administratif était seul compétent pour juger de la

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