Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.369

Arrêt du 12 octobre 1989Pourvoi n° 87-12.369

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Par application de l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, la caisse primaire est tenue d'assurer, à la victime d'un accident du travail, licenciée alors qu'elle se trouvait encore en incapacité temporaire totale, le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 107 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ;

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 13 novembre 1981, a été licencié pour motif économique le 1er août 1982, tandis qu'il se trouvait encore en incapacité temporaire totale ; que son employeur lui a versé une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire ; que, se prévalant de ce paiement, la caisse primaire a demandé à l'assuré le remboursement des indemnités journalières servies pendant la période du préavis qu'il n'avait pas effectuée ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'indemnité de préavis ayant un caractère salarial ne pouvait être cumulée avec l'indemnité journalière destinée à se substituer au salaire en cas d'incapacité, pour la victime d'un accident du travail, de continuer ou de reprendre son activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire était tenue d'assurer le paiement des indemnités journalières, nonobstant le versement à titre de salaire de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5187c

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