Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-19.997

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 87-19.997

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de remettre à l'expert comptable les documents nécessaires à l'exécution de sa mission.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le fait pour la société Alsthom de refuser de fournir à l'expert désigné par le comité d'établissement les renseignements nécessaires après avoir déclaré, de sa propre autorité que la mission de cet expert était devenue sans objet, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé (Nîmes, 2 décembre 1987) que la société Alsthom, qui envisageait de procéder au licenciement pour motif économique d'un certain nombre de salariés, a consulté le comité d'établissement de Saint-Florent-sur-Auzonnet qui a décidé, le 29 octobre 1986, de se faire assister par un expert-comptable pour être renseigné sur la situation de l'entreprise ; que le 26 novembre suivant la société a refusé de donner à l'expert désigné les renseignements qu'il sollicitait estimant que la mission de ce dernier était devenue sans objet depuis le 7 novembre, date d'expiration du délai de consultation du comité d'établissement ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de remettre à l'expert comptable les documents nécessaires à l'exécution de sa mission, alors que le trouble manifestmeent illicite suppose la violation certaine d'un droit, en l'espèce du droit du comité d'établissement de se faire assister d'un expert comptable pour examiner une demande de licenciement collectif en vue de donner son avis sur un licenciement, qu'une telle violation impliquait que la société aurait refusé de fournir à l'expert les renseignements demandés par celui-ci à une date où le délai de consultation du comité d'entreprise n'était certainement pas expiré, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que la question de la durée de ce délai sur laquelle il n'a pas voulu se prononcer relevait du juge du fond, qu'ainsi il n'a pas justifié d'un trouble manifestement illicite seul susceptible de servir de fondement à la compétence du juge des référés et a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le fait pour la société Alsthom de refuser de fournir à l'expert désigné par le comité d'établissement les renseignements nécessaires après avoir déclaré, de sa propre autorité que la mission de cet expert était devenue sans objet, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c5180a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c5180a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.