Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée20 juillet 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14593

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.459

Cour de cassation

l'employeur une appréciation propre, s'est bornée à reprendre mot à mot l'appréciation qui en était faite par celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments versés aux débats par l'employeur démontraient l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, répondant aux conclusions des parties, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

14594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.289

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pas répercuté sur le foyer d'hébergement la demande de M. Sahnine, avait rompu brusquement le contrat de travail, au motif qu'il n'avait pas trouvé à se loger, sans accorder aucun délai supplémentaire au salarié ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. Sahnine ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-43.509

Cour de cassation

l'employeur, mais le coefficient 210 de la convention collective des studios de photographie et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour rejeter l'ensemble de la demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la salariée ne peut avoir droit au coefficient 210 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que même en retenant le coefficient 190, l'employeur resterait débiteur d'un complément de salaire de près de 23 500 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les

Licenciement économique / PSECassation+2
Enregistrer Lire
14597

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592

Cour de cassation

L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.

14598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-45.462

Cour de cassation

Ayant retenu qu'un délégué suppléant au comité d'entreprise avait manifesté son refus d'accepter la modification substantielle apportée à son contrat de travail par sa mise en chômage partiel total, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur qui ne pouvait imposer au salarié un licenciement irrégulier, lui devait une indemnité compensatrice des salaires perdus jusqu'à la date de son licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du Travail.

14599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-42.654

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 1988) que le 25 juin 1985 le tribunal de commerce de St Quentin a autorisé le syndic de la liquidation des biens de la société Pénicaud à donner en location-gérance le fond de commerce de cette société à la société Pénicaud Texmaille Industries, constituée par les cadres et employés de la première entreprise ; qu'il a été stipulé à cette occasion que "l'intégralité du personnel de la société Pénicaud serait licencié avant la prise d'effet de la location-gérance et repris par la nouvelle société selon des contrats de travail qui prévoiront le maintien des avantages acquis, notamment l'ancienneté" ; qu'il a par ailleurs été confirmé dans le contrat de cession à forfait des actifs de la

14600

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.436

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais prétendu avoir demandé ou obtenu une telle autorisation, mais, au contraire, interrogé l'inspection du travail pour connaître ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 321-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui avait énoncé qu'il n'y avait pas de force majeure, ne pouvait, sans contradiction, décider que le licenciement était abusif, car le contrat aurait dû être suspendu ; que la mise à pied économique suppose en effet qu'une force majeure soit reconnue, même si ses conséquences sont limitées dans le temps ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer la force majeure non établie, la

14601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-42.593

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Société SECMO, dont le siège est ... à Neully-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation de deux jugements rendus le 20 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de : 1°) Monsieur X... Jean-Charles, demeurant ... (Val-d'Oise), 2°) Monsieur Y..., demeurant 22, avenue du Président Pompidou à Rueil Malmaison (Hauts-de- Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire
14602

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.601

Cour de cassation

l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - Meurthe-et-Moselle - Meuse - Moselle - Vosges, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1987), M. Y..., mécanicien au service de la société Michenon, a fait l'objet, le 1er juin 1985, d'un licenciement pour motif économique qui a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que le recours hiérarchique formé par le salarié ayant été rejeté, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

14603

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-45.432

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1986) que M. Z..., engagé le 17 novembre 1970 par la société des Papeteries et cartonneries de Lumbres appartenant au groupe Charfa, a signé le 1er février 1982 avec la société Charfa-Gabon un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette société a licencié M. Z..., le 16 janvier 1984, pour motif économique ; que ce dernier n'a pas été réintégré, par la société dans le groupe Charfa ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ du délai de préavis le lendemain du jour de la notification de son licenciement, soit le 26 janvier 1984, alors, d'une part, que l'arrêt constate que le Code du travail gabonais exige que l'inspection du travail soit

14604

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.461

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement le 29 novembre 1984 ; que la société a ultérieurement, sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement de M. Y... reposait sur la suppression du poste qu'il occupait à la Rochelle ; que ce motif avait un caractère économique et que la cour d'appel de Poitiers, en le niant, a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; que la direction départementale du travail de Charente-Maritime, après avoir refusé son autorisation, a dressé un procès-verbal contre M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.